1ère Chambre, 9 avril 2025 — 24/03391

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/01154

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 9 Avril 2025

Dossier : N° RG 24/03391 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA4S

Affaire :

Syndicat des Copropriétaires

de la RESIDENCE URSUYA

C/

[LU] [I]

[FB] [KX]

[D] [KX] épouse [L]

[W] [I]

[N] [I]

[Y] [M] [B]

[U] [ZB] [P] [B]

[C] [V] [P] [B]

[T] [EE] [P] [B]

[A] [KX]

[F] [J] épouse [KX]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,

En présence de Nathalène DENIS, greffière.

à l'audience des incidents du 5 Mars 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE URSUYA [Adresse 4]

[Localité 14]

pris en la personne de son syndic la société COGESIM à l'enseigne [S] IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n° 440 514 487, ayant son siège social [Adresse 19] à [Adresse 24] [Localité 13], elle-même représentée par son gérant, M. [HZ] [S], domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Maître Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE, et assisté de Maître Pierre-Edouard LAGRAULET de l'AARPI LAGRAULET-DE-PLATER, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

ET :

Monsieur [LU] [G] [O] [I]

né le 2 juillet 1955 à [Localité 25]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 17]

Monsieur [FB] [R] [H] [KX]

né le 25 mars 1973 à [Localité 34]

de nationalité française

[Adresse 8]

[Localité 20]

Madame [D] [K] [KX] épouse [L]

née le 18 septembre 1975 à [Localité 26]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 9]

Mlle [W] [Z] [C] [I]

née le 20 février 1985 à [Localité 27]

de nationalité française

[Adresse 30]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Mlle [N] [X] [E] [P] [I]

née le 21 mai 1988 à [Localité 28]

de nationalité française

[Adresse 12]

[Localité 18]

Monsieur [A] [KX]

né le 23 juin 1939 à [Localité 35]

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Madame [F] [J] épouse [KX]

née le 13 septembre 1942 à [Localité 31] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 7]

[Localité 15]

Représentés et assistés de Maître Sophie VOISIN, avocat au barreau de BAYONNE

Monsieur [Y] [M] [P] [B]

né le 28 décembre 1959 à [Localité 33]

de nationalité française

[Adresse 5]

[Localité 10]

Monsieur [U] [ZB] [P] [B]

né le 24 février 1962 à [Localité 23]

de nationalité française

[Adresse 16]

[Localité 10]

Madame [C] [V] [P] [B]

née le 14 janvier 1964 à [Localité 23]

de nationalité française

[Adresse 16]

[Localité 10]

Monsieur [T] [EE] [P] [B]

né le 25 février 1965 à [Localité 23]

de nationalité française

[Adresse 11]

[Localité 21]

INTIMES

* * *

Vu la déclaration d'appel - RG n° 24/3391- formée le 6 décembre 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [36] à l'égard d'un jugement contradictoire rendu le 30 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne dans un litige opposant M. [LU] [I], M. [FB] [KX], Mme [D] [KX] épouse [L], Mlle [W] [I], Mlle [N] [I], M. [Y] [B], M. [U] [B], Mme [C] [B], M. [T] [B], M. [A] [KX], Mme [F] [J] épouse [KX] au syndicat des copropriétaires de la résidence [36] ;

Vu les conclusions d'incident déposées par les intimés le 16 janvier 2025 aux fins d'irrecevabilité de l'appel comme tardif,

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées le 5 février 2025 aux termes desquelles le [Adresse 32] Ursuya déclare se désister de son appel. Il sollicite également qu'il soit statué que les dépens restent à la charge de chaque partie qui les a exposés.

Vu les conclusions de M. [LU] [I], M. [FB] [KX], Mme [D] [KX] épouse [L], Mlle [W] [I], Mlle [N] [I], M. [A] [KX], Mme [F] [J] épouse [KX] qui ont accepté le désistement mais maintenu une demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence aux dépens et demandé à être dispensé de participer aux frais de procédure en application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu la convocation des parties à l'audience du 5 mars 2025,

SUR CE :

Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,

Il conviendra de constater que le [Adresse 32] Ursuya se désiste de son appel qui est parfait en l'état, puisque les intimés n'ont pas formulé de réserve ou demande à l'exception de l'article 700 du code de procédure civile et de la dispense de frais. Le désistement de l'appel étant parfait, la cour se déclarera dessaisie de l'affaire, l'article 403 du nouveau code de procédure civile précisant que le désistement d'appel emporte acquiescement du jugement.

Le désistement emporte également, sauf convention contraire, l'obligation pour l'ap