2ème CH - Section 1, 9 avril 2025 — 24/03049
Texte intégral
JP/CS
Numéro 25/1158
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ORDONNANCE DU
9 avril 2025
Dossier : N° RG 24/03049 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I75G
Affaire :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS représentée par son representant légal en exercice demeurant audit siège de la société
S.A.S. LES 4 [E] représentée par son représentant légal demeurant audit siège de la société
C/
[R] [W]
S.A.R.L. GROUPE CML La Société GROUPE CML, SARL au capital de 1.051.000 ', inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 829 267 806, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
- O R D O N N A N C E -
Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre 1ère section, de la Cour d'Appel de PAU,
Assisté de Catherine SAYOUS, greffier, présent à l'appel des causes à l'audience des incidents du 12 Mars 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
S.A.S. SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS représentée par son representant légal en exercice demeurant audit siège de la société
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
S.A.S. LES 4 [E] représentée par son représentant légal demeurant audit siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU
ET :
Monsieur [R] [W]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. GROUPE CML La Société GROUPE CML, SARL au capital de 1.051.000 ', inscrite au RCS de BAYONNE sous le n° 829 267 806, dont le siège social est sis [Adresse 6], [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Jean philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
* * *
Par jugement contradictoire du 14 février 2024, le tribunal de commerce de BAYONNE a:
Vu les articles 1103, 1104, 1 116, 1 137, 1231-1,1231-6 al3, 1310 et 1330 du Code civil,
Vu l 'article 12 at 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L225-251 et L22 7-8 du code de commerce,
- Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
- Débouté le GROUPE CML SARL de ses demandes de traitements solidaires, in solidum, des deux sociétés [W] METAL cl SOCIETE NOUVELLE AUGEY dans la condamnation à payer le prix,
- Débouté le GROUPE CML SA.R.L de sa demande de déchéance du terme relative au paiement des deux dernières échéances de 100 000 ' chacune en paiement de la session de SNA,
- Débouté la demande d'annuler les actes de vente des actions en date du 12 mai 2022 et du 24 juin 2022,
- Débouté la demande de la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS de condamner le GROUPB CML SARI. au remboursement des sommes versées suite à la cession des actions,
- Débouté la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS de sa demande de restitution de la partie du prix qui a été réglée par le cessionnaire a le GROUPE CML SARL,
- Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] SAS à l'exécution forcée de leurs engagements contractuels de paiement prévus pour l'acquisition des litres des sociétés [W] METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY, et à régler le solde dû au GROUPE CML SARL au titre de l'acquisition des titres d'[W] METAL et SOCIETE NOUVELLE AUGEY,
- Condamné les 4 [E] SAS à verser an GROUPE CML SARL la somme de 1 222 027,70 ' au titre du solde du prix restant dû pour l'acquisition des titres d'[W] METAL, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure par le conseil du GROUPE CML SARL suivant la conclusion dc l'expert judiciaire sur le prix, déboutant Ia demanderesse de la demande d'astreinte,
- Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS à verser au GROUPE CML SARL la somme de 200 000' au titre de l'acquisition des titres de SNA, assortie des intérêts de, retard au taux légal à compter du 13 octobre 2023, date de la mise en demeure par le conseil du GROUPE CML SARL suivant la conclusion de l'expert judiciaire sur le prix, pour la première échéance de 100 000', à compter de la date d'échéance suivante du 24juin 2024 pour la seconde échéance de 100 000', déboutant Ia demanderesse de sa demande de déchéance du terme en l'absence de clause contractuelle de ce chef et de sa demande d'astreinte.
- Débouté le GROUPE CML SARL ,de sa demande d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [O] [E] ou Madame [T] [K], épouse [E],
- Débouté la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS de sa demande d'engager la responsabilité personnelle de Monsieur [R] [W],
- Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATIONS SAS et les 4 [E] SAS, in solidum à payer 20 000 ' au GROUPE CML SARL, au titre de l'indemnisation du préjudice subi du fail de la résistance abusive, déboutant pour le surplus,
- Condamné la SOCIETE MODERNE DES SIGNALISATI