1ère Chambre, 9 avril 2025 — 24/01626

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/01152

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 9 Avril 2025

Dossier :

N° RG 24/01626

N° Portalis DBVV-V-B7I-I3Y2

Affaire :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 16]

C/

[J] [U]

[E] [B] épouse [U]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,

En présence de Nathalène DENIS, greffière.

à l'audience des incidents du 5 Mars 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 16]

sise [Adresse 7] à [Localité 12], représenté par son syndic la société PICHET IMMOBILIER SERVICES, Société à Responsabilité Limitée au capital de 8.000 ', immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 432 296 234, ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 14], prise en son établissement secondaire [Adresse 2] à [Localité 12], elle-même représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège,

Représenté par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assisté de Maître Philippe VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE

APPELANTE

ET :

Monsieur [J] [U]

né le 21 août 1963 à [Localité 8] (64)

de nationalité française

[Adresse 10]

[Localité 11]

Madame [E] [B] épouse [U]

née le 9 décembre 1936 à [Localité 15] (31)

[Adresse 3]

[Localité 9]

Représentés et assistés de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

Par jugement du 8 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant M. [J] [U] et Mme [E] [B] épouse [U] au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], a notamment prononcé la nullité de la seconde partie de la résolution 13 de l'assemblée générale du 20 août 2019 (abattage d'un chêne liège).

Par déclaration du 6 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions d'incident du 27 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] a saisi le conseiller de la mise en état afin de voir ordonner une expertise pour examiner l'arbre litigieux et dire s'il présente un danger pour les personnes et les biens et décrire les mesures à prendre.

Les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16] du 27 janvier 2025 tendent à :

Avant-dire droit, ordonner une mesure d'instruction qui sera confiée à tel expert qu'il plaira désigner qui pourra s'adjoindre de tout sapiteur, avec la mission suivante :

décrire l'arbre litigieux et dire s'il présente un danger pour les personnes et les biens, en fonction du diagnostic, préconiser, décrire et chiffrer les mesures à prendre pour l'arbre,

décrire les désordres affectant la terrasse dont s'agit, préconiser et chiffrer les réparations à mettre en 'uvre.

débouter les intimés de leurs demandes, fins, moyens et conclusions contraires aux présentes écritures.

Réserver les dépens.

Les conclusions de M. [J] [U] et de Mme [E] [B] du 25 février 2025 tendent à :

donner acte des protestations et réserves des intimés sur la demande d'expertise sollicitée,

Dans l'hypothèse de l'ordonnancement d'une mesure d'instruction, compléter la mission des chefs suivants :

décrire l'état de santé du chêne liège et dire si, compte tenu de son état, il présente un danger pour les personnes ou les biens,

Dire si les désordres affectant la terrasse des [F] sont en lien avec l'arbre et/ou à la vétusté de ladite terrasse

dire si les désordres peuvent être traités tout en conservant l'arbre.

Dire que le Syndicat des Copropriétaires fera l'avance des frais de l'expertise,

Réserver les dépens.

L'incident a été fixé à l'audience du 5 mars 2025.

SUR CE :

L'article 789 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile prévoit notamment que le magistrat chargé de la mise en état peut ordonner une mesure d'instruction même d'office.

Il convient de relever que le constat du 22 août 2023 établi par un commissaire de justice à la requête de Mme [F] révèle la présence du chêne-liège litigieux en limite de propriété [D] [U] ; qu'une rigole ciment sur la terrasse [F] est déformée à l'aplomb de cet arbre ; que la terrasse faite de briquettes est particulièrement déformée, manifestement par les racines de l'arbre ; que des briquettes sont décollées en partie ; que l'ensemble de la terrasse est bosselé et déformé.

Les époux [U] font valoir que l'arbre n'est à l'origine de la déformation de la terrasse que pour 5 % de la surface et que d'autres mesures que celle de l'abattage peuvent être mises en oeuvre.

Une mesure d'instruction est nécessaire pour apprécier si l'arbre litigieux situé en partie sur les parties communes présente un danger ce qui serait susceptible de modifier la nature de la majorité requise pour la délibération, s'il occasionne des désordres et si son a