1ère Chambre, 9 avril 2025 — 24/01139

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/01151

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE DU 9 Avril 2025

Dossier :

N° RG 24/01139

N° Portalis DBVV-V-B7I-I2KO

Affaire :

Société AMP venant aux droits de BZ REPUBLIQUE, prise en la personne de son administrateur judiciaire, la Société PPAJ [C] [E]

SELARL [C] [E] (PPAJ)

C/

[A], [G] [O]

[N] [Y] épouse [O]

SELARL [W] [U] & [B] [U] [I]

[W] [U]

[X] [Z]

[J] [F] épouse [Z]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,

En présence de Nathalène DENIS, greffière.

à l'audience des incidents du 5 Mars 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Société AMP

venant aux droits de la société BZ REPUBLIQUE

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 833 810 195, en redressement judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 8]

Prise en la personne de son administrateur judiciaire, la société PPAJ SELARL [C] [E]

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 510 191 497

[Adresse 2]

[Localité 9]

APPELANTE

SELARL [C] [E] (PPAJ)

immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 510 191 497

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 9]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

Représentées par Maître Valérie GARMENDIA de KALIS Avocats, avocat au barreau de BAYONNE, et assistées de Maître Paul CANTON de l'ARC PARIS Avocats A.A.R.P.I., avocat au barreau de PARIS

ET :

Monsieur [A], [G] [O]

né le 16 janvier 1953 à [Localité 13] (MAROC)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [N] [Y] épouse [O]

née le 21 novembre 1964 aux [Localité 11]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Représentés par Maître Emeline ARCHEN, avocat au barreau de BAYONNE, et assistés de Maître Olivier FOURGEOT, avocat au barreau de PARIS

SELARL [W] [U] & [B] [U] [I]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité

audit siège

immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n° 528 301 922

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître François PIAULT, Avocat au Barreau de PAU, et assistée de la SCP KUHN, avocats au Barreau de PARIS

Monsieur [X] [Z]

Né le 06/12/1988 à [Localité 14]

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Assigné

Madame [J] [F] épouse [Z]

Née le 14/04/1987 à [Localité 12] (64)

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Assignée

INTIMES

* * *

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 12 février 2024 dans un litige opposant la société BZ Republique à Me [W] [U], M. [A] [O], Mme [N] [Y] épouse [O], M. [X] [Z], Mme [J] [F], la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I],

Vu la déclaration d'appel de la SAS AMP venant aux droits de la société BZ République, du 16 avril 2024, en intimant Me [W] [U], M. [A] [O], Mme [N] [Y] épouse [O], M. [X] [Z], Mme [J] [F], la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I],

Vu les conclusions d'incident de la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] du 11 octobre 2024 qui, au visa de l'article 14 du code de procédure civile sollicite de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes des consorts [O],

Les conclusions d'incident de la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] du 17 janvier 2025 tendent à :

Vu l'Article 14 du Code de procédure Civile,

- prononcer l'irrecevabilité des demandes des Consorts '[O]' contre la SELARL « [W] [U] & [B] [U] [I] »,

- condamner in solidum Monsieur [A] [G] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] à payer à la SELARL « [W] [U] & [B] [U] [I] » la somme de 1.500 euros au titre de l'Article 700 du Code deProcédure Civile,

- condamner in solidum Monsieur [A] [G] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] aux entiers dépens de l'incident.

Les conclusions de réponse à l'incident de Monsieur [A] [G] [O] et Madame [N] [Y] épouse [O] du 4 mars 2025 tendent à :

- donner acte aux consorts [O] de ce que les demandes sont formées à l'encontre de Maître [U] et non la SELARL [U],

- débouter la SELARL [W] [U] et [B] [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions.

L'incident a été fixé à l'audience du 8 janvier 2025 et a fait l'objet de deux renvois, pour être retenu à l'audience du 5 mars 2025.

SUR CE :

L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.

Il convient de relever que la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] déclare elle-même dans ses conclusions que le tribunal a, à tort et par erreur, retenu sa comparution devant le tribunal alors qu'elle n'avait pas été assignée et qu'elle n'était pas intervenue volontairement et qu'elle n'avait pas constitué avocat. Il appartenait donc à la SELARL [W] [U] et [B] [U] [I] de tirer toute conséquence de cette erreur en faisant une requête à cet effet ou d'en aviser la cour, une fois l'appel interjeté, dans des conclusions comportant la demande en rectificat