1ère Chambre, 9 avril 2025 — 24/01017
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01150
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 9 Avril 2025
Dossier :
N° RG 24/01017
N° Portalis DBVV-V-B7I-IZ5J
Affaire :
[C] [K] [E]
[J] [O] [W] [S] épouse [E]
C/
[L] [P]
[J] [X]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,
En présence de Nathalène DENIS, greffière.
à l'audience des incidents du 5 Mars 2025
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [C] [K] [E]
né le 16/06/1975 à [Localité 4]
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame [J] [O] [W] [S] épouse [E]
née le 28/12/1967 à [Localité 6] (78)
de nationalité française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés et assistés de Maître Marina CORBINEAU de la SELARL INTERBARREAUX GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
APPELANTS
ET :
Monsieur [L] [P]
né le 30 juillet 1971 à [Localité 3] (64)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître Lydia LECLAIR de la SCP MOUTET LECLAIR, avocat au barreau de BAYONNE
Madame [J] [X]
née le 03 juillet 1974 à [Localité 3] (64)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître Gilles LEFEBVRE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES
* * *
Par jugement du 26 février 2024, le tribunal judiciaire de Bayonne, dans un litige opposant M. [C] [E] et son épouse, Mme [J] [S], acquéreurs d'un immeuble d'habitation avec piscine, à M. [L] [P] et Mme [J] [X], vendeurs de l'immeuble, a :
déclaré irrecevables les demandes relatives à la forclusion,
dit que les désordres relevés sur la piscine ne relèvent pas de la garantie décennale,
débouté les consorts [E] de leurs demandes,
condamné les consorts [E] aux dépens et à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [C] [E] et Mme [J] [S] épouse [E] ont interjeté appel de ce jugement sur l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions d'incident du 2 octobre 2024, M. [L] [P] a soulevé la prescription des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle et les demandes afférentes au réseau balai de la piscine.
Les conclusions de M. [L] [P] du 4 mars 2025 tendent à :
dire et juger irrecevables les demandes des consorts [E] sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
En tout état de cause :
dire et juger irrecevables leurs demandes afférentes au réseau balai.
les condamner au paiement d'une somme de 1.000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions de Mme [J] [X] du 27 février 2025 tendent à :
déclarer irrecevable la demande des époux [E] fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun ;
condamner les époux [E] à verser à Monsieur [P] et Madame [X] la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamner les époux [E] aux entiers dépens.
Les conclusions de M. [C] [E] et Mme [J] [S] épouse [E] du 4 mars 2025 tendent à :
rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
débouter Monsieur [P] et Madame [X] de l'ensemble de leurs demandes,
condamner Monsieur [P] et Madame [X] au paiement d'une somme de 3.000 ' au titre des frais irrépétibles,
condamner Monsieur [P] et Madame [X] aux entiers dépens.
L'incident a été fixé à l'audience du 5 mars 2025 après un renvoi.
MOTIFS
Il convient d'observer que n'est concernée par le présent incident que la prescription relative à la zone A, la forclusion pour la zone B ayant été soulevée par une partie et retenue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bayonne.
La prescription des désordres de la zone A n'a pas été tranchée par la juridiction de première instance qui l'a déclarée irrecevable dès lors qu'elle n'avait pas été soulevée devant le juge de la mise en état.
Il convient de rappeler que la prescription peut être soulevée en tout état de cause, y compris en appel, qu'il s'agit d'une fin de non-recevoir et non d'une prétention et qu'elle ne peut donc être considérée comme une demande nouvelle comme le prétend à tort Mme [X], laquelle ne relèverait pas de la compétence du conseiller de mise en état.
Les époux [E] ont invoqué un fondement juridique subsidiaire en cause d'appel en sus de la garantie décennale, consistant en des désordres relevant des dommages intermédiaires, soumis au régime de la responsabilité contractuelle.
La prescription des dommages intermédiaires est celle de l'article 1792-4-3 du code civil qui prévoit que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dir