1ère Chambre, 9 avril 2025 — 24/00596

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/01149

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 9 Avril 2025

Dossier :

N° RG 24/00596

N° Portalis DBVV-V-B7I-IYXE

Affaire :

SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE

C/

[T] [M]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,

En présence de Nathalène DENIS, greffière.

à l'audience des incidents du 5 Mars 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître Hervé ESPIET de la SARL D'AVOCAT HERVÉ ESPIET, avocat au barreau de BAYONNE, et assistée de Maître Mathieu LARGILIERE de la SELARL LARGILLIERE AVOCAT, avocat au barreau du VAL D'OISE

APPELANTE

ET :

Monsieur [T] [M]

né le 16 Août 1988 à [Localité 4] (64)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître Jon BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE

INTIME

* * *

Par jugement du pôle proximité du tribunal judiciaire de Bayonne du 15 janvier 2024, le tribunal dans un litige opposant M. [T] [M] à la SAS Ifit Health Fitness France a notamment condamné la SAS Ifit Health et Fitness France à payer à M. [T] [M] la somme de 2 999 ' avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre 800 ' pour résistance abusive, outre 1 500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a enjoint à la société Ifit Health et Fitness France de reprendre la machine à ses frais.

La société Ifit Health et Fitness France a interjeté appel de ce jugement.

L'injonction de rencontrer un médiateur n'a pu être mise en oeuvre du fait de l'absence de l'une des parties.

Par conclusions d'incident du 20 septembre 2024, la société Ifit Health Fitness France a sollicité une mesure d'instruction pour voir examiner le tapis de course litigieux.

Les conclusions de la SAS Ifit Health Fitness France du 7 janvier 2025 tendent à :

accueillir les demandes, les fins et conclusions de la SAS IFIT HEALTH ET FITNESS FRANCE

Par conséquent :

désigner tel Expert qu'il plaira, dans la rubrique E-10 ' CORROSION et les spécialités E-10-01 ' Revêtements métalliques à base de zinc, aluminium, magnésium ou E-10-04 ' Autres corrosions avec mission de :

Se rendre au domicile de M. [M] où se situe le tapis de course objet du litige, visiter les lieux en présence des parties, décrire l'environnement du domicile (situation géographique, conditions météorologiques habituelles, taux d'humidité moyen, et tous autres relevés nécessaires à la solution du litige ;

Se faire remettre tous documents utiles et notamment le guide d'installation et d'utilisation du produit ;

Constater l'état du tapis de course en prenant soin de préciser l'étendue, la localisation et l'impact de la corrosion sur le fonctionnement du produit ;

Déterminer l'origine de la corrosion en indiquant si cette dernière est due à un défaut de fabrication, à un mauvais entretien où à l'environnement dans lequel le tapis a été utilisé, ou à tout autre facteur ;

Vérifier la conformité du produit, notamment au regard des normes de qualité et de sécurité applicables au moment de sa fabrication et de sa vente ;

Évaluer les conséquences de la corrosion, et dire notamment l'impact de la corrosion sur la durabilité et la sécurité du tapis de course, et si cette corrosion rend le tapis de course impropre à l'usage ou dangereux pour l'utilisateur

Évaluer les réparations nécessaires :

L'expert devra indiquer si la corrosion est réparable et, dans l'affirmative, évaluer le coût des réparations et les méthodes adéquates à utiliser.

L'expert devra préciser la faisabilité technique et économique de ces réparations par rapport à la valeur du tapis de course ;

Déterminer les responsabilités en indiquant si la corrosion est liée à un défaut inhérent du tapis de course, à une mauvaise utilisation, à un manque d'entretien de la part de l'utilisateur ou à une autre cause extérieure.

Répondre à toutes autres questions que la Cour jugerait utiles pour éclaircir le litige.

fixer le montant de la consignation des honoraires d'expertise ;

dire que l'expert pourra s'adjoindre tel spécialiste de son choix dans une discipline distincte de la sienne si besoin est, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile,

dire et juger qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert désigné, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Conseiller de la Mise en état ;

statuer sur les dépens.

Les conclusions de M. [T] [M] du 25 février 2025 tendent à :

Vu les articles 143 et suivants du Code de Procédure Civile.

débouter la SAS IFIT HEALTH ET FITNESS France de sa demande d'expertise.