1ère Chambre, 8 avril 2025 — 24/00227

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/01117

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/04/2025

Dossier :

N° RG 24/00227

N° Portalis DBVV-V-B7I-IXR4

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la copropriété

Affaire :

[Z] [O] épouse [Y]

C/

[P] [T] épouse [L]

[E] [V] épouse [H]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [O] épouse [Y]

Intervenant à titre personnel et également en qualité de syndic bénévole et de Présidente du Conseil Syndical de l'immeuble situé [Adresse 3]

née le 16 Janvier 1948

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître Robert MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU

INTIMES :

Madame [P] [T] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée et assistée de Maître Jean Philippe LABES de la SELARL ABL ASSOCIES, avocat au barreau de PAU

Madame [E] [V] épouse [H]

née le 08 Février 1957 à [Localité 8] (ITALIE)

de nationalité italienne

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 19 DECEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 22/00725

EXPOSE DU LITIGE

Madame [Z] [O] épouse [Y] est propriétaire d'un logement situé au premier étage d'une maison située à [Localité 7] (64), soumise au statut de la copropriété pour contenir également un appartement situé au rez-de-chaussée, appartenant à Madame [E] [V] épouse [H].

Par acte authentique du 3 novembre 2020, Mme [V] épouse [H] a vendu à Madame [P] [T] épouse [L] les lots dont elle était propriétaire dans ladite copropriété, après y avoir réalisé des travaux, moyennant le paiement d'un prix de 245 000 euros.

Par actes des 7 et 14 avril 2022, Mme [O] épouse [Y] a fait assigner Mme [T] épouse [L] et Mme [V] épouse [H] devant le tribunal judiciaire de Pau, aux fins notamment de condamnation de Mme [T] épouse [L] à la réalisation de divers travaux de remise en état et de mise en conformité de la copropriété, et d'octroi de dommages et intérêts, sur le fondement des articles 8, 9 et 25 de la loi du 10 juillet 1965.

Suivant jugement contradictoire du 19 décembre 2023 (RG n° 22/00725), le tribunal a :

débouté Mme [Z] [O] épouse [Y] de l'ensemble de ses demandes,

débouté Mme [E] [V] épouse [H] de sa demande fondée au titre d'une procédure abusive,

condamné Mme [Z] [O] épouse [Y] aux entiers dépens de l'instance,

condamné Mme [Z] [O] épouse [Y] à payer à Mme [P] [T] épouse [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [Z] [O] épouse [Y] à payer à Mme [E] [V] épouse [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :

qu'aucune convocation d'assemblée générale n'a été requise par Mme [V] épouse [H] avant d'entreprendre les travaux litigieux ; que l'attestation de Mme [O] épouse [Y] du 27 septembre 2018, imprécise quant au périmètre de l'accord donné, ne saurait pallier l'absence d'autorisation d'effectuer les travaux par une assemblée générale,

que la responsabilité de Mme [T] épouse [L], en sa qualité de propriétaire est acquise s'agissant des travaux d'ouverture du mur de refend, même si elle n'est pas à l'origine de ces travaux, dès lors que l'absence de préjudice matériel résultant de ces travaux ne peut occulter l'atteinte à la règle d'ordre public qui obligeait l'obtention préalable d'une autorisation de l'assemblée générale, ou une ratification ultérieure, pour la réalisation de cette ouverture dans un mur porteur,

que la responsabilité de Mme [T] épouse [L], en sa qualité de propriétaire est acquise s'agissant de la création d'une bouche de VMC, même si elle n'est pas à l'origine de ces travaux, dès lors que le perçage d'un mur extérieur constitue une atteinte à une partie commune, sans autorisation préalable ; que Mme [V] épouse [H] ne démontre pas que son appartement se trouvait confronté à la présence d'une humidité importante justi