1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/03300
Texte intégral
CF/RP
Numéro 25/01116
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 08/04/2025
Dossier :
N° RG 23/03300
N° Portalis DBVV-V-B7H-
IWZQ
Nature affaire :
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Affaire :
Monsieur le Comptable des FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
C/
[T] [A] [Z]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Monsieur le Comptable des FINANCES PUBLIQUES CHARGÉ DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DES PYRÉNÉES-ATLANTIQUES
agissant pour le compte du TRÉSOR PUBLIC sous l'autorité du Directeur départemental des Finances publiques et du Directeur général des Finances publiques.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [T] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 27 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 22/00520
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce de Bayonne du 6 mai 2020, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la SARL Côte atlantique bâtiment, ayant pour gérant et unique associé M. [T] [A] [Z].
Par jugement du 17 mai 2021, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL Côte atlantique bâtiment pour insuffisance d'actif.
Par acte du 23 mars 2022, M. le comptable des finances publiques chargé du pôle de recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques a fait assigner à jour fixe M. [A] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bayonne sur le fondement de l'article L.267 du livre des procédures fiscales, notamment aux fins de paiement de la somme de 53 185,45 euros.
Suivant jugement contradictoire du 27 novembre 2023 (RG n° 22/00520), le tribunal a notamment :
dit irrecevables les fins de non-recevoir relatives à la prescription et au défaut d'intérêt à agir pour ne pas avoir été soulevées devant le juge de la mise en état,
rejeté la demande d'annulation de la procédure,
débouté M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques de l'ensemble de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques à verser à M. [T] [A] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 1° du code de procédure civile,
condamné M. le comptable des Finances Publiques chargé du Pôle de Recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques aux dépens d'instance,
rappelé le caractère exécutoire de droit de la décision.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
- que les fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, soulevées par M. [A] [Z], sont irrecevables pour n'avoir pas été soulevées devant le juge de la mise en état, quand bien même cette irrecevabilité n'a pas été invoquée par M. le comptable des finances publiques,
- que la demande de nullité de la procédure, faute de réponse du service aux observations de M. [A] [Z], ne peut aboutir, dès lors que ce dernier ne peut à la fois invoquer le texte issu de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales pour soulever une fin de non-recevoir liée à un défaut d'intérêt à agir de l'administration et une demande en nullité, et dès lors qu'il n'explique pas en quoi le défaut éventuel de réponse de l'administration dans le cadre de la procédure de rectification entraînerait la nullité de l'instance, alors que la SARL Côte atlantique bâtiment, seule concernée par la procédure de vérification, n'a jamais contesté cette procédure,
- que l'administration fiscale ne rapporte p