1ère Chambre, 8 avril 2025 — 23/03202

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Texte intégral

AB/RP

Numéro 25/01115

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 08/04/2025

Dossier :

N° RG 23/03202

N° Portalis DBVV-V-B7H-IWQ7

Nature affaire :

Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Affaire :

[M] [V]

C/

SCI [D]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 08 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :

Madame FAURE, Présidente

Madame de FRAMOND, Conseillère

Madame BLANCHARD, Conseillère chargée du rapport conforménent à l'article 804 du code de procédure civile

assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

Le dossier a été transmis au Ministère Public le 27 Juin 2024

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Maître [M] [V]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 6]

Notaire retraité

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assisté de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE :

S.C.I. [D]

immatriculée au RCS de PAU sous le n° [N° SIREN/SIRET 5]

prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [K] [D]

[Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée et assistée de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 28 NOVEMBRE 2023

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU

RG numéro : 18/01823

EXPOSE DU LITIGE :

Suite à l'obtention d'un permis de construire du 23 juillet 2005, Monsieur [H] [E] et son épouse, Madame [O] [Y], ont confié à la SARL [9] la construction d'une maison individuelle sur le terrain leur appartenant situé à [Localité 7] (64)

Par acte sous-seing privé du 21 juin 2013, la SCI [D] s'est engagée à acquérir ladite maison auprès des époux [E], moyennant le prix de 410 000 euros.

Les parties ont prévu qu'un document de contrôle de l'installation d'assainissement devrait être produit au plus tard au jour de la réitération de la vente par acte authentique.

Par acte authentique du 13 septembre 2013 établi par Me [M] [V], notaire à [Localité 10] (64), la SCI [D], non présente mais ayant donné procuration à cet effet à un clerc de l'étude notariale, a acquis la maison des époux [E].

Un rapport du service public d'assainissement non collectif (SPANC) du 10 juillet 2013 a été annexé à l'acte.

Se plaignant de diverses malfaçons et non-conformités, notamment relatives au réseau individuel d'assainissement, la SCI [D] a, par acte du 27 janvier 2016, fait assigner les époux [E] et la SARL [9] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau aux fins d'expertise judiciaire.

Par ordonnance du 30 mars 2016, le juge des référés a désigné un expert judiciaire dont le rapport définitif a été déposé le 31 octobre 2016.

Par acte du 1er mars 2017, la SCI [D] a fait assigner les époux [E] et la SARL [9] devant le tribunal de grande instance de Pau en réparation de ses préjudices causés par les désordres.

Par jugement du 21 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Pau a, notamment, dans l'affaire opposant la SCI [D] aux époux [E] et à la SARL [9] :

déclaré prescrite la demande formée par la SCI [D] au titre du dysfonctionnement du réseau d'évacuation de la salle de bain de l'étage,

condamné M. et Mme [E] à payer à la SCI [D] la somme de 7 638 euros hors taxe au titre des désordres affectant le carrelage des plages de la piscine,

débouté la SCI [D] au titre des désordres affectant le carrelage de la terrasse, au titre de l'absence de ventilation haute de la fosse septique et du basculement du regard répartiteur, ainsi que de sa demande au titre de l'éradication de la végétation sur la zone d'épandage,

débouté la SCI [D] de sa demande au titre du préjudice de jouissance.

Par arrêt du 10 mai 2022, rendu sur l'appel interjeté par la SCI [D] à l'encontre du jugement du 21 décembre 2018, uniquement sur le rejet de ses demandes formées à l'encontre de la SARL [9], la cour d'appel de Pau a confirmé le jugement et a rejeté les demandes complémentaires de l'appelante.

Parallèlement à cette procédure, par acte du 10 septembre 2018 (RG n° 18/01823), la SCI [D] a fait assigner Me [V] devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de le voir condamner au paiement du coût de l'installation d'un bac à graisse, et de voir surseoir à statuer sur ses autres demandes de condamnation à l'encontre de Me [V], dans l'attente d'une décision