1ère Chambre, 9 avril 2025 — 18/02825

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Texte intégral

CF/RP

Numéro 25/01148

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 9 Avril 2025

Dossier :

N° RG 18/02825

N° Portalis DBVV-V-B7C-HAJS

Affaire :

[S] [X]

C/

[C] [B]

[K] [B]

[Y] [W]

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Sébastien VIGNASSE, greffier,

En présence de Nathalène DENIS, greffière.

à l'audience des incidents du 5 Mars 2025

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [S] [X]

née le 27 février 1963 à [Localité 4] (64)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et assistée de Maître Antoine PAULIAN, avocat au barreau de PAU

APPELANTE

ET :

Monsieur [C] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Monsieur [K] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [Y] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés et assistés de Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMES

* * *

Par jugement contradictoire du 30 juillet 2018, le tribunal de grande instance de Bayonne a notamment, dans un litige opposant Monsieur [C] [B], Monsieur [K] [B] et Madame [Y] [W] à Madame [S] [X] :

dit que le fonds des consorts [B]/[W] n'est grevé d'aucune servitude au profit du fonds de Mme [X],

débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des consorts [B]/[W],

débouté les consorts [B]/[W] de leur demande de remboursement des travaux effectués,

débouté les consorts [B]/[W] de leur demande de dommages et intérêts,

condamné Mme [X] à payer aux consorts [B]/[W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné Mme [X] aux dépens,

ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 août 2018, Mme [S] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par mention au dossier du 14 décembre 2021, l'affaire a été retirée du rôle de la cour sur demande conjointe des parties.

Par courrier reçu au greffe de la première chambre de la cour le 9 janvier 2025, les consorts [B]/[W] ont demandé que soit constatée l'extinction de l'instance du fait de sa péremption, faute de diligence effectuée par l'appelante.

Par message RPVA du 16 janvier 2025, le conseil de Mme [X] a indiqué ne plus être en charge de ses intérêts.

L'incident a été retenu à l'audience du 5 mars 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Suivant les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile, 'l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.'

L'article 386 du code de procédure civile dispose que 'l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.'

Aux termes de l'article 388 alinéa premier du même code, 'la péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.'

En l'espèce, il convient de constater que depuis le 14 décembre 2021, date du retrait de l'affaire du rôle, notifié aux parties par voie électronique, aucune diligence n'a été accomplie.

La péremption est donc acquise.

En application de l'article 390 du code de procédure civile, la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée.

Les dépens seront mis à la charge de Mme [X].

PAR CES MOTIFS

Caroline Faure, magistrat chargé de la mise en état, en dernier ressort,

CONSTATE l'extinction de l'instance introduite par l'appel formé par Mme [S] [X] le 30 août 2018 et enregistrée sous le numéro RG 18/ 02825, par l'effet de la péremption,

CONFÈRE au jugement la force de chose jugée,

DÉCLARE la cour dessaisie de l'affaire,

CONDAMNE Mme [S] [X] aux dépens d'appel.

Fait à [Localité 4], le 9 Avril 2025

LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT,

Hélène BRUNET Caroline FAURE