Pôle 1 - Chambre 12, 9 avril 2025 — 25/00210

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025

(n°210, 6 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00210 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCXV

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de SENS (Magistrat du siège) - RG n° 25/00053

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TJ DE SENS

représenté par Madame BERGER, avocate générale,

Comparante,

INTIMÉS

M. [D] [U], (Personne faisant l'objet de soins)

né le 12 avril 1989 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1]

Actuellement en programme de soins libres

non comparant représenté par Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

M. LE PREFET DE L'YONNE

non comparant, non représenté,

CURATEUR

Madame [I] [W]

Demeurant Association COALLIA [Adresse 3]

non comparante représentée par Mme [Z] [Y], mandataire judiciaire,

PARTIE INTERVENANTE

M. LE DIRECTEUR DU C.H. DE L'YONNE

non comparant, non représenté,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [D] [U] a été initialement admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat (préfet de l'Yonne) du 26 avril 2021.

S'en sont suivies plusieurs décisions de modification de la prise en charge sous forme d'un programme de soins, puis de retours à une hospitalisation complète, le dernier arrêté de programme de soins datant du 21 mars 2025.

Pour mémoire :

Par décision en date du 18 août 2021, le juge des libertés et de la détention de Sens a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [U].

Par décision du 13 octobre 2021, le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, définie par un programme de soins.

Selon arrêté du 17 novembre 2023, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir constaté que la prise en charge de l'intéressé sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, a ordonné la poursuite des soins en hospitalisation complète.

Le 20 novembre 2023, le représentant de l'Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de la personne faisant l'objet des soins.

Par décision en date du 23 novembre 2023, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et assortit d'un délai différé maximal de 24 heures cette mainlevée afin de préparer un programme de soins conformément aux dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.

Par arrêté du 24 novembre 2023, le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, définie par un programme de soins.

Par arrêté du 26 août 2024, le représentant de l'Etat a ordonné la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par arrêté du 17 octobre 2024, le représentant de l'Etat a ordonné la poursuite des soins.

Par décision en date du 24 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et assortit d'un délai différé maximal de 24 heures cette mainlevée afin de préparer un programme de soins conformément aux dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.

Par arrêté du 25 octobre 2024, le représentant de l'Etat a modifié la forme de la prise en charge du patient sous une autre forme qu'en hospitalisation complète, définie par un programme de soins.

Par arrêté du 3 février 2025 le représentant de l'Etat a modifié la forme de prise en charge du patient sous la forme d'une hospitalisation complète.

Le 7 février 2025, le représentant de l'Etat a saisi le magistrat du siège aux fins de poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.

Par décision en date du 12 février 2025, le magistrat du siège, a ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète et assortit d'un délai différé maximal de 24 heures cette mainlevée afin de préparer un programme de soins conformément aux dispositions de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 27 février 2025, la chambre 12, pôle 1, de la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel recevable, infirmé l'ordonnance du 12 février 2025 et ordonné le maintien de la mesure d'hospitalisation comp