Pôle 1 - Chambre 12, 9 avril 2025 — 25/00208
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n°208, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Mars 2025 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 25/02616
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 07 Avril 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [P] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 14 septembre 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au C.H. [3]
comparante assistée de Me Béatrice IRLANDE, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE SEINE-SAINT-DENIS
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU C.H. [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Madame BERGER, avocate générale,
Comparante,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêté du 23 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a admis Madame [P] [W] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète.
La poursuite de l'hospitalisation complète a été autorisée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 28 février 2025.
Par courrier du 20 mars 2025, reçu le 17 mars 2025, Madame [P] [W] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny d'une demande de mainlevée de l'hospitalisation complète.
La demande de mainlevée a été rejetée par ordonnance du 28 mars 2025.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 07 avril 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 4 avril 2025 préconise le maintien de la mesure.
L'avocat de Madame [P] [W] soutient que sa cliente se sent mieux et est disposée à sortir de l'hôpital pour poursuivre le sevrage de son traitement en soulignant que les médicaments produisent trop d'effets secondaires indésirables.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ".
SUR LE FOND
Il résulte de la combinaison des articles L. 3213-1, L. 3211-2-1, et L. 3211-11 du code de la santé publique que, si une personne ne peut être ni admise ni maintenue en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat, sous la forme d'une hospitalisation complète ou sous une autre forme, qu'à la condition qu'il soit constaté qu'elle souffre de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre public, les modalités de sa prise en charge peuvent être modifiées, sur proposition du psychiatre qui y participe, pour tenir compte de l'évolution de son état, notamment dans l'hypothèse où la mesure, décidée sous une autre forme que l'hospitalisation complète ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés, sans qu'il soit alors nécessaire de constater qu'il a commis de nouveaux actes de nature à compromettre la sécurité des personnes ou à porter atteinte à l'ordre public.
Par ailleurs, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Si dans ce cadre, il incombe au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier.
De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son ad