Pôle 6 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 24/07390
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07390 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKOXV
Décision déférée à la Cour : sur requête en omission de statuer d'un arrêt rendu le 30 octobre 2024 par la Cour d'appel de Paris pôle social chambre 4
DEMANDERESSE A LA REQUETE
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 3
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [S] [T] - [G]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier GRAMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : L0101
S.A.S. SLF EXPERTISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline ARNOUX, avocat au barreau de LILLE, toque : 0451
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Par arrêt du 30 octobre 2024, la Chambre 4 du pôle 6 de la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel d'un jugement en date du 3 mai 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Infirmé le jugement déféré sauf qu'il a débouté Mme [S] [G] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé, de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de sa demande de dommages et intérêts pour manquement par la société à son obligation de sécurité, de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, préjudice moral, de réputation et de carrière et de sa demande au titre de l'indemnité de prévoyance au titre du mois de janvier 2019 et sauf sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] [G] ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à effet du 23 janvier 2020,
- Condamné la SAS SLG Expertise à payer à Mme [S] [G] les sommes suivantes :
-13153,86 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1315,38 euros pour les congés payés afférents,
-4845,31 euros au titre des heures supplémentaires, outre celle de 484,53 euros au titre des congés payés afférents,
-1387,20 euros à titre d'indemnité compensatrice du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
-2800 euros à titre de contrepartie obligatoire pour les temps de déplacements professionnels, dont à déduire toutes sommes déjà versées,
- Ordonné à la SAS SLG Expertise de remettre à Mme [S] [G] un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi devenu France Travail et un bulletin de paie conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans astreinte,
- Rappelé que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compterde la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les créances de nature indemnitaire portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamné la SAS SLG Expertise à payer à Mme [S] [G] la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Débouté la SAS SLG Expertise de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
- Condamné la SAS SLG Expertise aux dépens d'appel.
Par courrier en date du 10 décembre 2024, le conseil de l'institution nationale publique France Travail a saisi la cour d'une requête en omission de statuer, au visa de l'article L1235-4 du code du travail, soulignant que la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G] ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais a omis de statuer sur le remboursement des allocations de chômage versées à la salariée.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 21 janvier 2025, la société SLG Expertise demande à la cour de :
- Débouter France travail de ses demandes, infondées en droit et en fait,
- Subsidiairement, dire et juger que la SAS SLG expertise ne sera tenue au remboursement des indemnités de chômage que dans la limite d'un mois d'indemnités, soit 2731 86 euros, et débouter France travail de toutes ses autres demandes.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 février 2025, l'institution nationale publique France Travail demande à la cour , ajoutant à l'arrêt du 30 octobre 2024, de :
-Dire et juger que le remboursement des allocations de chômage doit être ordonné sur le fondement de l'article L.1235-4 du Code du travail
-Condamner la société à verser à France Travail la somme de 16 595,96 euros à titre de remboursement, ainsi que la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du C.P.C.
M. [T] épouse [G] n'a pas constitué avocat.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci dûment appelées.
L'article 463 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens
La société SLF Expertise soutient que la demande de France Travail n'a pas de fondement juridique en ce qu'elle se fréfère à la combinaison des articles L 1235-4 et L1235-3 du code du travail, ce dernier article étant relatif aux conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la salariée n'ayant pas obtenu d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas, à bon droit, ordonné le remboursement des indemnités de chômage.
Par ailleurs, la société soutient que compte tenu des arrêts de travail de Mme [G], cette dernière a moins de deux ans d'ancienneté, si bien que la demande de France Travail ne peut prospérer.
L'institution nationale publique France Travail s'oppose à l'argumentation de la société.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail ' Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
(...)'.
Aux termes de l'article L. 1235-5 ' Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11.'
L'article L1235-4 du code du travail vise les cas dans lesquels l'employeur ayant été fautif, il trouve à s'appliquer. Au nombre de ces cas se trouve le licenciement sans cause réelle et sérieuse de l'article L1235-3 du code du travail, sans qu'il ne soit mentionnée la condition de la condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au cas d'espèce, la cour a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail et dit qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S'il n'a pas été alloué d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la salariée c'est uniquement parce que cette demande ne figurait pas au dispositif de ses conclusions.
La demande de France Travail a ainsi bien un fondement juridique.
L'ancienneté de la salariée doit être appréciée au jour de l'envoi de la lettre de licenciement pour déterminer si elle relève de l'article L. 1235-5. Est prise en compte l'ancienneté acquise depuis l'embauche, sans déduction des périodes de suspension du contrat pour maladie ou autre.
La salariée a été embauchée à compter du 18 décembre 2017 et a été licenciée le 23 janvier 2020. Elle avait ainsi plus de deux d'ancienneté au jour de son licenciement.
Par ailleurs la société ne justifie pas, ni même ne soutient, qu'elle employait au jour du licenciement moins de 11 salariés.
L'institution nationale publique France Travail est ainsi fondée à demander le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [G], conformément aux textes sus-visés.
Néanmoins, compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient de limiter la demande de France Travail à 3 mois d'indemnité, soit la somme de 8297,98 euros.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de France Travail.
L'arrêt en date du 30 octobre 2024, n° RG 21/07895, rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris sera complété en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate que l'arrêt du 30 octobre 2024, n° RG 21/07895 , rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris a omis de statuer d'office sur le remboursement des indemnités de chômage versées à Mme [S] [G],
Dit que le dispositif de l'arrêt du 30 octobre 2024, n° RG 21/07895 sera complété comme suit :
Condamne la SAS SLG Expertise à payer à l'institution nationale publique France Travail la somme de 8297,98 euros,
Déboute l'institution nationale publique France Travail de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que la minute du présent arrêt rectificatif sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 30 octobre 2024, n° RG 21/07895 rendu par la chambre 6-4 de la Cour d'appel de Paris,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le greffier La présidente de chambre