Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 24/04150

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 12pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04150 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJY5T

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 décembre 2018rendu par le conseil des prud'hommes de Bobigny, confirmé partiellement par l'arrêt du 8 avril 2021 rendu par le pôle 6 chambre 5 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 28 février 2024 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.

APPELANT

Monsieur [U] [T]

Né le 10 mars 1980, [Adresse 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833

INTIMEE

S.A.S. CHECKPORT SURETE, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Non représentée, la déclaration de saisine ayant été signifiée par exploit d'huissier le15 novembre 2024à étude

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT,présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mai 2013, M. [T] a été engagé en qualité d'agent de sûreté aéroportuaire, lequel effectue l'inspection et le filtrage des personnes, des bagages cabines et de soute ainsi que du fret et du courrier, par la société Checkport France, aux droits de laquelle vient la société Checkport sûreté.

L'employeur a cessé de lui fournir du travail et de payer sa rémunération à compter du 1er janvier 2017 au motif qu'il ne disposait plus de la certification d'agent de sûreté et aéroportuaire en cours de validité.

Le 14 mars 2017, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat, notamment tendant au paiement de la prime annuelle de sûreté portuaire, dite prime PASA, pour les années 2017 à 2020 et tendant au paiement de dommages-intérêts pour suppression des congés payés.

Ses dernières demandes formées devant le conseil de prud'hommes étaient les suivantes :

« Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société CHECKPORT

Annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée Monsieur [T] le 10 Novembre 2016

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20 025,12 '

- Indemnité légale de licenciement : 15 85,3 1'

- Indemnité compensatrice de préavis : 3 337,52 '

- Congés payés afférents 333,75 '

- Rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire : 231 '

- Congés payés afférents : 23,10 '

- Dommages et intérêts pour suppression de congés payés : 1 668,76 '

- Rappel de salaire au titre de la prime PASA : 3442,40 '

- Rappel de salaires : 23 362,64 '

-Congés payés y afférents : 2336,26 '

- Dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat : 5 000 '

- Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 '

Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)

Remise de bulletins de salaire récapitulatif, d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes au jugement à intervenir

Astreinte par jour de retard et par document à compter du 8èmejour suivant la notification Dépens article 699 du C.P.C. »

Par jugement du 12 décembre 2018, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Condamne la SAS CHECKPORT SURETE à verser à Monsieur [U] [T] la somme de :

- 231 euros à titre de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Déboute Monsieur [U] [T] du surplus de ses demandes.

Déboute la SAS CHECKPORT. SURETE de sa demande reconventionnelle.

Condamne la SAS CHECKPORT SURETE aux éventuels dépens de la présente instance. »

M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2019.

Par un arrêt du 8 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la cour d'appel de Paris (pôle 6 ' chambre 5) a rendu la décision suivante :

« CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [T] de sa demande formée au titre du rappel de la prime PASA, de sa demande en dommages et intérêts pour suppression des congés payés, de sa demande relative à la remise de documents sociaux et de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE M. [U] [T] recevable en ses demandes tendant au paiement de la prime PASA au titre des années 2018 à 2020,

CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à verser à M. [U] [T] les sommes suivantes :

- 23,10 euros au titre des congés payés afférents au rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 10 novembre 2016,

- 6 774,80 euros à titre de rappel de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite PASA,

pour les années 2017 à 2020,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [U] [T] issu du retard dans la régularisation des congés payés auxquels il pouvait prétendre,

RAPPELLE que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt,

ORDONNE la remise par la SAS Checkport sûreté à M. [U] [T] d'un bulletin de paie conforme au présent arrêt,

REJETTE la demande d'astreinte,

CONDAMNE la SAS Checkport sûreté à payer à M. [U] [T] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande formée sur ce même fondement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

CONDAMNE la SAS Checkport sûreté aux dépens d'appel et dit qu'ils pourront être directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure

civile. »

M. [T] s'est alors pourvu en cassation.

Par un arrêt du 28 février 2024, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, la Cour de cassation a rendu la décision suivante :

« CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société Checkport sûreté à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt rendu le 8 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Checkport sûreté et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé. »

Les motifs de la cassation partielle sont les suivants :

« Vu l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, le règlement (UE) n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en 'uvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile :

7. Selon le premier de ces textes, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

8. Selon le troisième, l'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 met en 'uvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire, de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail et de rappel de salaire, l'arrêt retient qu'il appartenait au salarié d'entreprendre les démarches nécessaires aux fins de se présenter aux épreuves de certification pour obtenir le renouvellement de celle-ci et que ce dernier est mal fondé à reprocher à l'employeur de ne plus lui fournir de travail et de ne pas avoir procédé à son reclassement, dès lors qu'il est seul responsable du défaut de renouvellement de sa certification, la suspension du contrat de travail sans maintien de sa rémunération étant pleinement justifiée, de sorte que le salarié ne justifie pas de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

10. En statuant ainsi, alors que l'employeur met en 'uvre la formation périodique et les examens correspondants et s'assure qu'elle est suivie avec succès afin de permettre le renouvellement de la certification, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt déboutant le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat entraîne la cassation du chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation des chefs de dispositif déboutant le salarié de ses demandes de résiliation judiciaire du contrat de travail et en paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. »

M. [T] a de nouveau saisi la cour d'appel de Paris le 24 juin 2024.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 23 août 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :

« INFIRMER, REFORMER le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 12 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société CHECKPORT SURETE et des conséquences y afférentes, à savoir la condamnation de la société CHECKPORT SURETE à verser à Monsieur [T] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, rappel de salaire et congés payés y afférents ;

2) INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Paris le 12 décembre 2018 en ce qu'il a débouté Monsieur [T] de sa demande voir condamner la société CHECKPORT SURETE à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Et, statuant à nouveau des chefs infirmés,

3) PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat travail aux torts de la Société CHECKPORT SURETE ;

4) CONDAMNER en conséquence, la Société CHECKPORT SURETE à verser à Monsieur [T] les sommes suivantes :

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 17.521,98 '

- Indemnité légale de licenciement 6.526,71 '

- Indemnité compensatrice de préavis 3.337,52 '

- Congé payés afférents 333,75 '

- Rappel de salaires 151.857,16 '

- Congés payés afférents 15.185,72 '

Cette somme sera à parfaire

- Dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat 5.000 '

- Article 700 du CPC 2.500 '

5) CONDAMNER la société CHECKPORT SURETE aux entiers dépens. »

M. [T] a fait signifier à la société Checkport sûreté par acte du 15 novembre 2024 :

- sa déclaration de saisine en date du 24 juin 2024

- l'avis de saisine du 23 octobre 2024 distribuant l'affaire devant le Pôle 6 - Chambre 3.

- l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 5 novembre 2024 et fixant le calendrier suivant :

. date de clôture le 7 janvier 2025

. date de plaidoirie le 17 février 2025 à 13 H 30

- ses conclusions d'appelant notifiée par RPVA le 23 août 2024

- ses pièces numérotées de 1 à 25 énumérées au bordereau desdites conclusions.

La société Checkport Sûreté n'a pas fait déposer de constitution d'avocat devant la cour de renvoi.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025.

MOTIFS

Le dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

La cour constate que la société Checkport sûreté ne conclut pas et retient donc qu'elle est réputée s'approprier les motifs du jugement. La cour d'appel doit donc examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le conseil de prud'hommes s'est déterminé dans le jugement frappé d'appel.

Sur la résiliation judiciaire

M. [T] demande la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de son employeur :

- la société l'a informé de la suspension de son contrat de travail et donc de sa rémunération dans l'attente du renouvellement de sa certification,

- il n'a cependant pas été en mesure d'assurer le renouvellement de sa certification du fait que la société lui a demandé d'avancer les frais, alors que c'est elle en a la charge, ce qui a justifié son refus de préfinancer les formations,

- il a sollicité un reclassement à un poste ne nécessitant pas la certification, en vain,

- la société ne s'est pas renseignée sur ses capacités professionnelles pour opérer un éventuel reclassement.

Les premiers juges ont rejeté cette demande aux termes des motifs que la société Checkport sûreté est réputé s'être appropriés ; les motifs sont en substance les suivants :

- M. [T] ne s'est pas inscrit à l'examen de renouvellement de sa certification d'agent de sûreté aéroportuaire malgré les relances de l'employeur,

- le grief fait à l'entreprise sur la privation de travail depuis le 31 décembre 2016 ainsi que le manque de rémunération à son égard n'est pas fondé dans la mesure où M. [T] ne réunissait plus les conditions obligatoires à l'exercice de ses missions d'agent de sûreté aéroportuaire,

- le grief fait à l'entreprise sur le manque de reclassement à un autre poste n'est pas fondé dans la mesure où il n'a pas les compétences requises pour occuper un poste administratif et n'a pas fait les formations requises pour occuper un emploi réglementé comme agent de sécurité ou agent de service de sécurité, d'incendie et d'assistance aux personnes (SSIAP),

- M. [T] est responsable de sa situation dans la mesure où il n'a entrepris aucune démarche pour passer l'examen de renouvellement de la certification et ce sans aucune justification.

Il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu'un contrat de travail peut être résilié aux torts de l'employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles.

L'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, applicable à l'espèce, dispose :

« L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.

Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences. »

Le règlement européen n° 2015/1998 du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en 'uvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile impose une certification par les autorités compétentes qu'un agent de sûreté aéroportuaire a suivi avec succès la formation pertinente et possède les compétences nécessaires pour s'acquitter des fonctions assignées de façon acceptable, ainsi qu'une re-certification périodique et une formation périodique.

L'article 11.2.2. de l'annexe du règlement prévoit le contenu de la formation de base.

L'article 11.3.4 de ce même texte prévoit qu'en l'absence de re-certification ou de ré agrément ou en cas d'échec lors du processus de re-certification ou de ré agrément dans un délai raisonnable, ne dépassant normalement pas trois mois, les droits associés en matière de sûreté doivent être retirés.

Selon l'article 11.4.3, la formation périodique doit être suivie à une fréquence suffisante pour garantir que leurs compétences sont maintenues et complétées conformément à l'évolution du domaine de la sûreté.

L'arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile prévoit, conformément à la réglementation européenne, un processus de certification et de re-certification et une formation périodique.

L'article 11-4-1 de cet arrêté prévoit que « L'employeur des agents de sûreté aéroportuaire met en 'uvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès.

(...)

L'employeur des agents mentionnés à l'alinéa précédent s'assure qu'ils ont suivi avec succès une formation conforme aux exigences des articles 11-4-2 et 11-4-3 de la présente annexe.

Lorsque leurs compétences n'ont pas été exercées pendant plus de 6 mois, ces personnes suivent une formation périodique définie aux points 11.4.1 et 11.4.3 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 susvisé avant la reprise de fonctions de sûreté. »

L'article 13 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 dispose :

« Les parties signataires reconnaissent l'importance que revêtent pour l'avenir de la profession et de ses membres la formation professionnelle et la formation permanente.

Il appartient donc à chaque employeur d'organiser, en fonction des besoins et des possibilités de chaque entreprise, la formation du personnel qu'il emploie.

Les conditions de l'apprentissage et le régime juridique des apprentis sont établis selon les textes de la réglementation en vigueur. »

Il ressort de l'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il ressort de l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013, modifié, relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile que l'employeur des agents qui effectuent les tâches énumérées au point 11.2 de l'annexe du règlement (UE) 2015/1998 met en 'uvre la formation périodique et les examens correspondants, tels que définis au point 11.4.3 et le cas échéant aux points 11.4.1 et 11.4.2 de cette même annexe et s'assure qu'elle est suivie avec succès.

La cour constate que les premiers juges ont relevé que l'employeur a transmis par mail, à tous les salariés, selon ce qui ressort des deux pièces versées aux débats, deux notes de service en date des 19 février 2016 et 30 mars 2016 selon les termes suivants :

« Pour un grand nombre d'entre vous, votre certification arrive à expiration. Nous vous rappelons que vous n'êtes certifiés que jusqu'à la date d'anniversaire et qu'à défaut d'avoir réussi ce renouvellement de certification avant cette date vous ne serez plus reconnu comme agent de sûreté aéroportuaire et serez dans l'obligation de passer le CQP ASA, une formation initiale et une certification afin de pouvoir de nouveau exercer votre profession, le tout à vos frais bien entendu. Il vous appartient donc de vous présenter en candidat libre en vous inscrivant directement sur le site de l'ENAC dont vous trouverez le lien ci-dessous. Vous voudrez bien nous transmettre le certificat de réussite à ce passage au plus tard le jour de la date d'anniversaire de votre certification » ;

Ils ont aussi relevé que l'employeur a informé les agents que l'entreprise acceptait de procéder à l'inscription des salariés qui en feraient la demande ainsi que de l'avance de leur frais d'inscription, que le 2 mai 2016, l'entreprise relançait les agents qui n'avaient pas encore demande à l'entreprise de les inscrire à leur place et que le 11 octobre 2016, une note de service rappelait aux salariés l'obligation du renouvellement de leur certification et d'en informer l'entreprise.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans sa demande de résiliation judiciaire au motif que l'employeur, qui s'abstient de procéder à l'inscription d'un agent de sûreté aéroportuaire à l'examen nécessaire au renouvellement de la certification réglementaire requise pour l'exercice de ses fonctions d'agent de sûreté aéroportuaire et refuse d'en supporter le coût financier, méconnaît son obligation, en vertu de l'article L. 6321-1 du code du travail, d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail ; tel est le cas en l'espèce dès lors que la société Checkport sûreté s'est limitée à adresser des notes pour inciter les agents de sûreté aéroportuaire à s'inscrire en candidat libre à leur frais à l'examen de renouvellement de leur certification et à leur proposer aux mieux de se charger de leur inscription et de faire l'avance des frais d'inscription s'ils en effectuaient la demande.

C'est donc en vain que la société Checkport sûreté a soutenu qu'il appartenait à M. [T] d'entreprendre les démarches nécessaires aux fins de se présenter aux épreuves de certification pour obtenir le renouvellement de celle-ci et que ce dernier est mal fondé à lui reprocher de ne plus lui fournir de travail et de ne pas avoir procédé à son reclassement, dès lors qu'il est seul responsable du défaut de renouvellement de sa certification.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la suspension du contrat de travail sans maintien de sa rémunération n'était pas justifiée, de sorte que M. [T] justifie de l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles d'une gravité suffisante de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Checkport sûreté.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [T] demande la somme de 17 521,98 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour constate que M. [T] a été engagé en 2013.

Selon l'article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 11 ans entre 3 et 10,5 mois de salaire.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [T], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [T] doit être évaluée à la somme de 6 000 '.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] la somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis

M. [T] demande la somme de 3 337,52 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Checkport sûreté s'oppose à cette demande.

En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l'ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l'indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme de 3 337,52 '.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] la somme de 3 337,52 ' au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

M. [T] demande la somme de 333,75 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Checkport sûreté s'oppose à cette demande.

Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 3 337,52 ', l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [T] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [T] est fixée à la somme de 333,75 '.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] la somme de 333,75 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l'indemnité de licenciement

M. [T] demande la somme de 6 526,71 ' au titre de l'indemnité de licenciement.

Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s'élève à 1 668,76 ' par mois.

À la date de la rupture du contrat de travail, M. [T] avait une ancienneté de 11 ans et 10 mois et donc au moins 8 mois d'ancienneté ; l'indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d'un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et sur la base d'un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans (Art. R. 1234-1 et suivants du code du travail) ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l'indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l'indemnité, l'ancienneté prise en considération s'apprécie à la date de fin du préavis ; l'indemnité légale de licenciement doit donc être fixée à la somme de 6 526,71 '.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] la somme de 6 526,71 ' au titre de l'indemnité de licenciement.

Sur le rappel de salaire

M. [T] demande la somme de 151 857,16 ' à titre de rappel de salaire pour la période à compter du 1er janvier 2017 (91 mois).

Compte tenu de ce qui a été jugé plus haut, la cour retient que M. [T] est bien fondé dans sa demande.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée à titre de rappel de salaire et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] les sommes de 151 857,16 ' à titre de rappel de salaire pour la période de 91 mois à compter du 1er janvier 2017 et de 15 185,72 ' au titre des congés payés afférents.

Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail

L'article L.1235-4 du code du travail dispose « Dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.

Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. ».

Le licenciement de M. [T] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l'application de l'article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Checkport sûreté aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

M. [T] demande par infirmation du jugement la somme de 5 000 à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; il soutient que la société Checkport sûreté n'a pas hésité à le laisser sans rémunération et sans travail depuis plusieurs mois et sans pour autant chercher une solution pour sa situation et que cette situation lui cause un préjudice financier important qui ne saurait être réparé par le seul versement d'un rappel de salaire.

En application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, en particulier l'existence d'un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et donc d'un lien de causalité entre le préjudice et la faute.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [T] est bien fondé au motif qu'il était déloyal de la part de la société Checkport sûreté de le laisser sans rémunération et sans travail depuis plusieurs mois et sans pour autant chercher une solution pour sa situation. L'indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [T] doit être évaluée à la somme de 500 '.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] la somme de 500 ' au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Sur les autres demandes

La cour condamne M. [T] aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Checkport sûreté à payer à M. [T] la somme de 2 500 ' en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et à la condamnation de la société Checkport sûreté à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;

Statuant à nouveau et ajoutant,

Ordonne la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Checkport sûreté ;

Condamne la société Checkport sûreté à payer à M. [T] les sommes de :

- 6 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 526,71 ' au titre de l'indemnité de licenciement,

- 3 337,52 ' au titre de l'indemnité de préavis,

- 333,75 ' au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,

- 151 857,16 ' à titre de rappel de salaire pour 91 mois à compter du 1er janvier 2017,

- 15 185,71 ' au titre des congés payés afférents,

- 500 ' à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Ordonne le remboursement par la société Checkport sûreté aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société Checkport sûreté aux dépens ;

Condamne la société Checkport sûreté à verser à M. [T] une somme de 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président