Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 22/08326

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNYT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 20/03604

APPELANTE

Madame [E] [T]

Né 14/06/1972 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMEES

Société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de tnt express international, prise en la personne de son représentant légal

N° R.C.S. de Lyon : 973 505 357

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING, prise en la personne de son représentant légal

N° R.C.S. de Lyon : 414 804 104

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV, venant aux droit de TNT EXPRESS N.V, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Adresse 4] / PAYS-BAS

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT,présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 2 avril 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société TNT Express France a engagé Mme [E] [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2005 en qualité responsable facturation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre notifiée le 30 juin 2015, Mme [T] a été licenciée pour motif économique après que la société TNT Express France lui a proposé plusieurs reclassements qu'elle a refusés.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [T] avait une ancienneté de 10 ans et 1 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 5 358,27 '.

La société TNT Express France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [T] a saisi le 17 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu des demandes relatives au co-emploi, à l'absence de motif économique et à la violation de l'obligation de reclassement pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés TNT Express France (devenue Fedex Express FR), TNT France Holding (devenue Fedex Express FR Holding) et TNT Express N.V.(devenue TNT Express B.V. puis Fedex Express International B.V) à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 28 juillet 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« - Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi entre les sociétés « FEDEX EXPRESS », « TNT HOLDING France » et « FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL »

- Dit que le licenciement de Madame [E] [T] par la société « TNT EXPRESS France » repose sur une cause réelle et sérieuse

- Déboute les parties défenderesses de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- Rappelle que la présente décision est exécutoire dans les conditions de l'article R.1454-28 du Code du Travail

- Condamne Madame [E] [T] aux éventuels dépens de la présente instance. »

Mme [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 23 septembre 2022, et les intimées désignées dans la déclaration d'appel étaient les sociétés Fedex Express FR, Fedex Express FR Holding et Fedex Express International B.V.

La constitution d'intimée des sociétés Fedex Express FR (venant aux droits de TNT Express France), Fedex Express FR Holding (anciennement TNT France H