Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 22/05275

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05275 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXT3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/00461

APPELANTE

S.A.R.L. SARL TESSIER ET ASHPOOL LTD, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de COMPIEGNE : 393 921 838

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Nicolas DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0493

INTIMES

Monsieur [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représenté par Me Slimane GACHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0444

S.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, agissant es qualités de mandataire ad' hoc de la SAS AEXID, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203, avocat postulant et par Me Frédéric MANGEL, Avocat au Barreau de SAINT-QUENTIN, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Fabienne ROUGE, présidente

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Fabienne ROUGE, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Aexid , exerçant sous l'enseigne cinq S ou 5 S, a conclu avec monsieur [F] [X] une convention de mise à disposition d'un véhicule appartenant à la société.

Monsieur [X] a conclu , à compter du 24 août 2015 avec la société Tessier et Ashpool LTD, un contrat de travail en qualité de chauffeur de véhicules appartenant à la SAS Aexid que la société Tessier et Ashpool LTD qualifie de contrat de portage salarial.

A compter du 07 octobre 2015, monsieur [X] a été en arrêt maladie pour une durée de 13 jours.

Le 12 octobre 2015, monsieur [X] a restitué le véhicule mis à sa disposition par la SAS Aexid, et son contrat a été rompu par la société Tessier et Ashpool LTD.

Le 28 décembre 2015, monsieur [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris notamment en contestation de la rupture du contrat de travail et en a demandé la requalification en prêt de main d''uvre illicite, sollicitant le paiement de diverses sommes.

Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 29 juillet 2016, la SAS Aexid a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La société SELARL Actis a été désignée en qualité de mandataire liquidateur puis de mandataire ad'hoc.

Par un jugement du 30 octobre 2020, prononcé par mise à disposition, le Conseil de prud'hommes de Paris a :

- Constaté le prêt de main d''uvre au préjudice de monsieur [F] [X].

- Dit que la SARL Tessier et Ashpool LTD et la SAS Aexid prise en la personne de son mandataire sont responsables solidaires à l'égard de monsieur [F] [X].

- Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul

- Condamné la SARL Tessier et Ashpool LTD à payer à monsieur [F] [X] les sommes suivantes :

500 euros au titre des dommages et intérêts pour le prêt de main d''uvre illicite

8 754,39 euros au titre du travail dissimulé,

1 614 euros au titre du rappel de salaire

161,4 euros au titre des congés payés y afférents,

1 459,07 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure,

364,77 euros au titre de l'indemnité de préavis,

36,47 euros au titre des congés payés y afférents,

1 459,07 euros au titre de l'irrégularité de la procédure,

8 754,39 euros au titre des dommages et intérêts pour nullité de la procédure.

- Fixé la créance de monsieur [F] [X] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Aexid, responsable solidairement, à ces mêmes sommes

- Rappelé que le cours des intérêts à l'encontre de la SAS Aexid s'arrête à la date de la liquidation judiciaire.

- Dit que la présente décision sera opposable à l'AGS et que les créances fixées au passif de la liquidation judiciaire seront en conséquence garanties par cette dernière dans les limites de la garantie légale et du plafond légal, toutes créances confondues et sous déduction des sommes déjà avancées.

- Ordonné l'exécution provisoire.

- Condamné la SARL Tessier et Ashpool