Pôle 6 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 22/00620

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(N°2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6ZW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F18/03257

APPELANTE

Madame [D] [X]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065

INTIMEE

SAS KURITA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société Concorde Chimie a engagé Mme [X] par contrat de travail à durée déterminée du 29 janvier 2001 jusqu'au 31 juillet 2001 en qualité 'd'employée secrétariat'. Le 31 juillet 2001, elle a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'secrétaire', à compter du 04 septembre 2001. Son contrat de travail a été transféré à la société Kurita France à compter du 1er février 2015.

Les mentions portées sur les bulletins de paie indiquent que Mme [X] est devenue assistante commerciale, statut agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.

La société Kurita France occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [X] a été en arrêt de travail du 11 juin 2015 au 23 janvier 2017, puis a repris son activité dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique à compter du 24 janvier 2017.

La qualité de travailleur handicapé a été reconnue à Mme [X] pour la période du 18 mai 2017 au 17 mai 2022.

Par lettre portant la date du 23 juillet 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 16 août 2018.

Mme [X] a été licenciée pour motif économique par lettre notifiée le 29 août 2018.

La lettre de licenciement indique 'Les résultats de l'entreprise ne permettent plus de maintenir 5 établissements sur le territoire français au regard du coût en résultant. Cette mesure de regroupement des sites s'inscrit donc dans le cadre d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité.

Par ailleurs, le laboratoire du site de [Localité 5] n'est pas conforme aux normes de sécurité et son activité va donc être transférée sur le site d'[Localité 3] qui dispose d'un laboratoire moderne, adapté aux besoins de l'entreprise. Le groupe a donc décidé la fermeture de l'établissement secondaire de [Localité 5] et ne conservera en région parisienne qu'un petit local dédié uniquement au stockage de produits nécessaires à l'activité travaux.

C'est pourquoi, par courrier remis en main propre le 03 juillet 2018, conformément aux dispositions de l'article L. 1222-6 du code du travail, nous vous avons proposé un transfert de votre poste à [Localité 7], lequel constituait une modification d'un élément essentiel de votre contrat pour un motif économique.

Nous vous rappelions que ce transfert ne s'accompagnait d'aucune autre modification, mais était, naturellement, assorti d'une prise en charge de vos frais de déménagement.

Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre, dont vous disposiez pour nous faire connaître votre position, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 juillet 2018, vous nous avez informé refuser ce transfert.

Face à ce refus, et faute d'un reclassement possible, nous sommes donc contraints de vous notifier par ce courrier votre licenciement pour le motif économique précédemment énoncé.'

Mme [X] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle. Le reçu pour solde de tout compte a été signé le 6 septembre 2018.

Le 31 octobre 2018, Mm