Pôle 6 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 22/00586
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00586 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6XL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/05136
APPELANT
Monsieur [J] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE agissant poursuites et diligences de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expsoé du litige
La société HSBC France a engagé M. [V] par contrat de travail à durée indéterminée en date du 20 avril 2007 en qualité d'ingénieur Financier, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque.
La société HSBC France est devenue HSBC Continental Europe, ci-après la société HSBC.
Au cours de l'année 2020, la société HSBC a engagé une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Un accord d'entreprise mettant en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi a été signé le 14 octobre 2020. Cet accord prévoit, notamment, un dispositif de départ volontaire de salariés se déroulant en plusieurs phases.
M. [V] a adressé une candidature le 17 novembre 2020 pour se porter volontaire dans le cadre d'un départ pour un projet d'emploi salarié, au cours de la phase 1. L'employeur n'y a pas donné de suite favorable, répondant qu'il ne remplissait pas les conditions requises.
M. [V] a adressé une nouvelle candidature le 08 décembre 2020, au cours de la phase 2.
L'employeur a répondu qu'il ne serait pas donné une suite favorable à sa candidature, en raison du nombre de candidats et des critères de départage mis en oeuvre.
M. [V] a saisi la commission de recours le 13 janvier 2021. A l'issue de l'examen de sa situation la décision de ne pas retenir sa candidature a été maintenue.
M. [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 4 mars 2021, indiquant que le refus de la société d'accéder à sa demande de départ volontaire était injustifié.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 15 juin 2021.
Par jugement du 7 décembre 2021 auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Le Conseil statuant publiquement, par mise à dispostion au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [J] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Déboute la société S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE de ses demandes ;
Déboute la société S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE de sa demande reconventionnelle et de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [V] aux dépens.'
M. [V] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 janvier 2022.
Par ordonnance du 15 septembre 2022, le conseiller en charge de la mise en état a déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du conseiller de la mise en état la fin de non-recevoir tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions du PSE formulée par M. [V] dans ses conclusions d'appelant du 10 février 2022 et a rappelé que seule la cour est compétente pour déterminer l'étendue de sa saisine.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [V] demande à la cour de :
'CONFIRMER le jugement du