Pôle 6 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 22/00383

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(N° 2025/ , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 19/05819

APPELANTE

S.A.S. PAZEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

en cette qualité au siège.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

INTIME

Monsieur [W] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]/France

né le 27 Août 1957 à [Localité 5]

Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

M. Didier LE CORRE, Président de chambre

M. Stéphane THERME, Conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO assistée de Anastasia DANIEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige

La société DCG a engagé M. [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2000 en qualité de responsable des relations extérieures de l'école supérieure de gestion et d'expertise comptable (ENGDE).

Le contrat de travail de M. [Z] a ensuite été transféré à la société Formation gestion finance audit (FGFA).

En janvier 2019, la société Pazel a acquis le fonds de commerce de l'ENGDE, et le contrat de travail de M. [Z] lui a été transféré.

M. [Z] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement et de la communication.

Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.

Le 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaires et indemnités.

M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2019.

Par lettre du 23 décembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 janvier 2020.

L'entretien n'a pas eu lieu. La société Pazel a adressé à M. [Z] un courrier sous forme recommandée avec avis de réception pour lui indiquer les motifs économiques conduisant à envisager son licenciement et lui donner les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle.

M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 janvier 2020 et a été licencié pour 'motif économique' par lettre notifiée le 3 février 2020.

Par jugement du 03 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [Z] ;

Condamne la société SAS PAZEL à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :

- 16 403 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

- 1 640,30 ' à titre de congés payés afférents ;

- 22 979 ' à titre des 69 jours de RTT non pris du 1er janvier 2015 à ce jour ;

- 87 483 ' à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;

Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 juillet 2019 et jusqu'au jour du paiement ;

Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 467,70' brute.

- 54 677 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

- 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.

- 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code du procédure civile.

- Déboute Monsieur [W] [Z] du surplus de ses demandes ;

- Déboute la société SAS PAZEL de sa demande au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ;

- Condamne la société SAS PAZEL aux dépens.'

La société Pazel a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.

Par ses dernières conclusio