Pôle 6 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 22/00383
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N° 2025/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00383 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6GC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud'hommes de PARIS 10 - RG n° 19/05819
APPELANTE
S.A.S. PAZEL prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés
en cette qualité au siège.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIME
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]/France
né le 27 Août 1957 à [Localité 5]
Représenté par Me Kamel MAOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0116
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO assistée de Anastasia DANIEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société DCG a engagé M. [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2000 en qualité de responsable des relations extérieures de l'école supérieure de gestion et d'expertise comptable (ENGDE).
Le contrat de travail de M. [Z] a ensuite été transféré à la société Formation gestion finance audit (FGFA).
En janvier 2019, la société Pazel a acquis le fonds de commerce de l'ENGDE, et le contrat de travail de M. [Z] lui a été transféré.
M. [Z] occupait en dernier lieu les fonctions de directeur du développement et de la communication.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale des organismes de formation.
Le 28 juin 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail, des rappels de salaires et indemnités.
M. [Z] a été placé en arrêt maladie à compter du 24 septembre 2019.
Par lettre du 23 décembre 2019, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 7 janvier 2020.
L'entretien n'a pas eu lieu. La société Pazel a adressé à M. [Z] un courrier sous forme recommandée avec avis de réception pour lui indiquer les motifs économiques conduisant à envisager son licenciement et lui donner les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle.
M. [Z] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 30 janvier 2020 et a été licencié pour 'motif économique' par lettre notifiée le 3 février 2020.
Par jugement du 03 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] [Z] ;
Condamne la société SAS PAZEL à verser à Monsieur [W] [Z] les sommes suivantes :
- 16 403 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1 640,30 ' à titre de congés payés afférents ;
- 22 979 ' à titre des 69 jours de RTT non pris du 1er janvier 2015 à ce jour ;
- 87 483 ' à titre d'indemnité contractuelle de licenciement ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation et d'orientation soit le 8 juillet 2019 et jusqu'au jour du paiement ;
Rappelle qu'en vertu de l'article R.1454-28 du Code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 5 467,70' brute.
- 54 677 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
- 25 000 ' à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement.
- 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code du procédure civile.
- Déboute Monsieur [W] [Z] du surplus de ses demandes ;
- Déboute la société SAS PAZEL de sa demande au titre de l'article 700 du Code du procédure civile ;
- Condamne la société SAS PAZEL aux dépens.'
La société Pazel a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 27 décembre 2021.
Par ses dernières conclusio