Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 22/00343

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00343 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6DQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/08769

APPELANTE

S.A.S. AGENCE IDIX, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS de Paris : 823 020 730

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168

INTIME

Monsieur [F] [V]

Né le 10 juin 1963

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Patrick MILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : R107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Fabienne ROUGE, présidente

Christophe BACONNIER, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 19 mars 2025 et prorogé au 26 mars2025 puis au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Monsieur [F] [V], né le 10 juin 1986, a été embauché le 1er septembre 1986 avec reprise d'ancienneté au 18 août 1986 en qualité de responsable du service bourse (statut cadre) et exerçait les fonctions de journaliste dessinateurs /infographiste par la société Idé. Son contrat a été transféré à la société Idix Média puis à la société Agence Idix, par reprise du fonds de commerce le 1er mars 2018, ayant comme activité principale la conception et la diffusion de supports de communication et d'information. Sa rémunération mensuelle moyenne brute était égale à la somme de 5 258 euros.

Monsieur [V] a eu notification de son licenciement pour motif économique le 31 janvier 2019 et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 21 février 2019, mettant fin à la relation de travail.

Le 2 octobre 2019, monsieur [V] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 10 novembre 2021 a :

Dit que le contrat de travail devrait être pris à plein temps à compter du 12 avril 2017

Dit que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse

Condamné la société Agence Idix aux dépens et à lui verser les sommes suivantes

titre

somme en euros

indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

31 548,00

rappel de salaire

congés payés

49 280,29

4 928,03

primes d'ancienneté

congés payés

3 258,46

325,85

complément d'indemnité de licenciement

11 970,82

article 700 du code de procédure civile

1 000,00

La société Agence Idix a interjeté appel de cette décision le 23 décembre 2021.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Agence Idix demande à la cour de

À titre liminaire

Juger que sa déclaration d'appel a produit son effet dévolutif et saisi valablement la cour

Juger irrecevable la prétention nouvelle tendant à juger que monsieur [V] bénéficiait du statut de journaliste dans le cadre de son activité salariée pour le compte la société Agence Idix

Sur le fond

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée

Débouter monsieur [V] de toutes ses demandes

Le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour de

Juger que la déclaration d'appel de la société Agence Idix est dépourvue d'effet dévolutif

Débouter la société Agence Idix de toutes ses demandes

À titre subsidiaire

Confirmer le jugement en toutes ses dispositions à l'exception du quantum des dommages et intérêts au titre du caractère irrégulier et sans cause réelle et sérieuse de son licenciement et de l'omission de statuer sur sa demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière

Statuant de nouveau

Juger en tant que de besoin qu'il bénéficiait