Pôle 6 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 21/09426
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU46
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/03828
APPELANTE
Madame [P] [B] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née le 04 Janvier 1981 à [Localité 5] (ESPAGNE) (28022)
Représentée par M. [Y] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
S.A.S. CAMPUS STRAT@INNOV [Localité 6] Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
N° SIRET : 339 448 422
Représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
M. Didier LE CORRE, Président de chambre
M. Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-José BOU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 05 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, puis au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant deux contrats de travail à durée déterminée à temps partiel, l'association Weller a engagé Mme [P] [B] [O] en qualité d'enseignante, le premier pour la période du 14 mars 2018 au 15 juin 2018 et le second pour la période du 12 octobre 2018 au 15 février 2019.
Ont été délivrés à Mme [B] [O] des bulletins de paie à l'en-tête de 'Weller' au titre de ces périodes et pour les mois de mars 2019 à juin 2019 concernant des jours 'formateur occasionnel' (2 jours en mars 2019, 2 jours en avril 2019, 1 jour en mai 2019 et le 14 juin 2019).
Le 7 octobre 2019, Mme [B] [O] a signé un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec la société Weller international devenue par la suite la société Campus Strat@innov [Localité 6] (ci-après la société) portant sur des fonctions d'enseignante pour la période du 15 octobre 2019 au 27 février 2020. Un autre contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été signé entre les mêmes parties le 7 octobre 2019 pour la période du 1er mars 2020 au 30 juin 2020.
Le 7 mai 2021, Mme [B] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris à l'encontre de la société en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, résiliation judiciaire de son contrat de travail, rappels de salaire, dommages-intérêts,
Par jugement du 31 août 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [B] [O] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [B] [O] aux entiers dépens.
Mme [B] [O], représentée par M. [H], défenseur syndical, a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe 12 novembre 2021.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté l'incident présenté par la société et débouté cette société de sa demande de caducité.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, Mme [B] [O] demande à la cour de:
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et plus généralement en toutes ses dispositions même non visées au dispositif lui portant grief ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société de sa demande de condamnation à l'article 700 du code de procédure civile ;
- juger que :
* la relation de travail doit être requalifiée en un contrat à durée indéterminée et lui donner droit à une indemnité de requalification et à voir décomptée son ancienneté à compter du début de la relation de travail, soit le 7 mars 2018 ;
* le contrat doit être requalifié en contrat de travail à temps plein, sur la base des dispositions conventionnelles, soit 750 heures de cours annuelles et le salaire mensuel doit être fixé à 3 125 euros ;
* subsidiairement, à défaut de requalification en temps plein, elle aurait dû bénéficier de la mensualisation, ainsi que de l'indemnité prévue à l'article L. 3141-31 du code du travail et le salaire mensuel visé être fixé à 50 ' x 8h x 52/12 = 1733,33 ' et lui donner