Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 21/09185
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 26 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09185 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F19/00472
APPELANT - INTIME INCIDENT
Monsieur [E] [C] [S]
Né le 20 août 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E0327
INTIMEES - APPELANTES INCIDENTES
Madame [W] [R], es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL BATIMIX
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 10 février 2022 à personne morale
Association DELEGATION UNEDIC AGS, désormais nomméE ASSOCIATION AGS CGEA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ, es qualité de Mandataire ad'hoc de la SARL CRP
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions ayant été signifiées le 10 février 2022 à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT,présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARL) CRP a engagé M. [E] [C] [S] par contrat de travail à durée indéterminée écrit à temps plein à compter du 3 septembre 2012 en qualité de chef de chantier.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment ETAM.
À partir du 1er septembre 2014, M. [S] a constaté que son salaire était versé conjointement par la société CRP et par la société (SARL) Batimix, puis seulement pour une partie par la société Batimix à compter de juin 2015, que la société CRP a établi les bulletins de salaire pour la totalité du salaire jusqu'en janvier 2015, que la société Batimix a établi les bulletins de salaire à partir de janvier 2015 pour les sommes qu'elle versait.
M. [S] a formulé plusieurs demandes tant à la société CRP qu'à la société Batimix pour être payé de l'intégralité de son salaire, avoir les bulletins de salaire et obtenir un contrat de travail avec la société Batimix.
En réponse à ses réclamations, le 5 novembre 2015, la société CRP a remis à M. [S] des bulletins de paie pour les mois de janvier à octobre 2015, ainsi qu'un certificat de travail pour la période du 3 septembre 2012 au 31 octobre 2015, faisant état d'un licenciement économique au 31 octobre 2015.
Par un jugement en date du 12 novembre 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société CRP, a fixé la cessation des paiements au 30 mars 2015 et a désigné M. [T] [Z] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 31 octobre 2018 le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
Par un jugement en date du 18 septembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Batimix et a désigné Mme [W] [R] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement en date du 28 juin 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif.
M. [S] a été licencié pour motif économique par Mme [R] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Batimix par lettre notifiée le 3 octobre 2018.
La société CRP et la société Batimix occupaient chacune à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [S] a saisi le 15 février 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Constater la situation de co-emploi à compter du 01.09.2014 jusqu'au 31.10.2015
Dire et juger que les sociétés CRP et BATIMIX étaient co-employeurs de Monsieur [S] à compter du 01.09.2014 jusqu'au 31.10.201