Pôle 6 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 21/08175

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 4

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08175 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 17/02580

APPELANT

Monsieur [H] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188

INTIMEE

S.A.S. GFI CONSEIL

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 décembre 2007, M. [H] [M] a été embauché par la société GFI conseil, en qualité de gestionnaire technique.

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l'immobilier. La société compte moins de 11 salariés.

M. [M] a reçu un premier avertissement par lettre du 6 décembre 2010. Un deuxième avertissement lui a été adressé par lettre du 11 mai 2016. Enfin, par mail en date du 22 novembre 2016, M. [M] a reçu un nouvel avertissement.

M. [M] a été placé en arrêt de travail du 26 décembre 2016 au 27 mars 2017.

A compter du 29 mars 2017, le médecin du travail a souhaité la mise en place d'un mi-temps thérapeutique pour M. [M] pendant une durée de trois mois avec des horaires à convenir d'un commun accord.

Par courrier en date du 3 mai 2017, remis en main propre, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mai 2017.

M. [M] a été licencé pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 16 mai 2017, son employeur lui reprochant des fautes répétées dans l'exécution de ses missions, son manque d'implication dans son travail, et son comportement vis-à-vis de ses collègues et des clients.

La relation de travail s'est terminée le 18 août 2017.

Par acte du 3 août 2017, M. [M] a assigné la société GFI conseil devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme nul à ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué en ces termes :

- Déboute M. [H] [M] de l'ensemble de ses demandes;

- Déboute la société GFI conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

- Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens.

Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société GFI conseil.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.

EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 et signifiées par acte d'huissier le 21 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :

-Infirmer le Jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Conseil de prud'hommes de Bobigny en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau, de :

- dire et juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement dire et juger abusive la rupture du contrat de travail;

En conséquence, de condamner la société GFI conseil au paiement des sommes suivantes assorties à l'intérêt au taux légal :

-un rappel de salaire (mai à juillet 2017 inclus) : 4 164,07 euros

-les congés payés afférents : 416,41 euros

-dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 21 957,90 euros

-indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 65 8