Pôle 6 - Chambre 4, 9 avril 2025 — 21/06919

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° /2025, 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06919 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEKQ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 19/01769

APPELANTE

Société YAMANE COIFFURE prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège en cette qualité

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Laurent BARDET, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 155

INTIMEE

Madame [G] [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/046645 du 29/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

PARTIES INTERVENANTES

SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [X] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL YAMANE COIFFURE

[Adresse 2]

[Localité 7]

AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice

Mme MARQUES Florence, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 3 janvier 2017, Mme [G] [E] a été embauchée par la société Azur coiffure et manucure, spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure et la manucure, en qualité de coiffeuse moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 480,30 euros bruts.

Par rupture conventionnelle en date du 17 janvier 2018, le contrat de travail de Mme [E] a été rompu avec prise d'effet le 28 février 2018.

Le 1er mars 2018, la société Azur coiffure et manucure a cédé son fonds de commerce à la société Yamane coiffure, également spécialisée dans le secteur d'activité de la coiffure et qui employait moins de 11 salariés, qui a le même jour embauché Mme [E].

La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la coiffure et des professions connexes.

Mme [E] a été en arrêt de travail à compter du 17 mai 2018 jusqu'au 28 mai 2018.

Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 28 mai 2018.

Par requête du 29 mai 2019, Mme [E] a assigné la société Azur coiffure et manucure et Yamane coiffure devant le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, requalifier le contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l'exécution et à la rupture de la relation contractuelle.

Les procédures à l'encontre des deux sociétés ont été disjointes.

Par jugement du 3 mars 2021, le conseil des prud'hommes de Bobigny a débouté Mme [E] de toutes ses demandes à l'encontre de la société Azur coiffure et manucure.

Par jugement du 25 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny en formation de départage, a statué en ces termes :

- Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

- Requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps plein ;

- Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 004 euros à titre d'indemnité de requalification ;

- Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 2 448,80 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du mois de mars au mois de mai 2018, outre la somme de 244 euros brut au titre des congés afférents ;

- Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée du temps de travail ;

- Fixe le salaire de référence de Mme [G] [E] à la somme de 2 004 euros brut par mois ;

- Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 4 008 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;

- Condamne la société Yamane coiffure à payer à Mme [G] [E] la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement mo