Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 21/06900

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 3

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06900 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEEJD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 17/04004

APPELANT

Monsieur [J] [C]

Né le 07/02/1980 au [Localité 6]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157

INTIMEES

Société FEDEX EXPRESS FR, venant aux droits de tnt express international, prise en la personne de son représentant légal

N° R.C.S. de Lyon : 973 505 357

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR HOLDING anciennement S.A.S. TNT FRANCE HOLDING, prise en la personne de son représentant légal

N° R.C.S. de Lyon : 414 804 104

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

Société FEDEX EXPRESS INTERNATIONAL BV, venant aux droit de TNT EXPRESS N.V, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 7]

[Localité 1] / PAYS-BAS

Représentée par Me Philippe DANESI, avocat au barreau de PARIS, toque : R235

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, président

Véronique MARMORAT,présidente

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 2 avril 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La société TNT Express International a engagé M. [J] [C] par contrat de travail à durée indéterminée à compter de septembre 2007 en qualité d'agent de facturation.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.

Par lettre notifiée le 19 décembre 2014, M. [C] a été licencié pour motif économique après que la société TNT Express International lui a proposé plusieurs reclassements qu'il a refusés.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 8 ans et 3 mois.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 194,48 '.

La société TNT Express International occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

M. [C] a saisi le 28 septembre 2015 le conseil de prud'hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu des demandes relatives au co-emploi, à l'absence de motif économique et à la violation de l'obligation de reclassement pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés TNT Express International (devenue Fedex Express FR), TNT France Holding (devenue Fedex Express FR Holding) et TNT Express N.V.(devenue TNT Express B.V. puis Fedex Express International B.V) à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 15 juin 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Dit qu'il n'existe pas de situation de co-emploi avec les sociétés TNT France HOLDING aux droits de laquelle vient la société FEDEX EXPRESS FR HOLDING et TNT EXPRESS N.V ;

Dit que le licenciement de M. [J] [C] par la société TNT Express International repose sur une cause réelle et sérieuse ;

Le déboute en conséquence de l'ensemble des demandes subséquentes ;

Déboute M. [J] [C] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Déboute les parties de toute autre demande, fin ou prétention plus ample ou contraire ;

Laisse à la charge de chacune des parties la charge des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Condamne M. [J] [C] aux dépens ;

Dit n'y avoir lieux à exécution provisoire. »

M. [C] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juillet 2021 et les intimées désignées dans la déclaration d'appel étaie