Pôle 6 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 21/05798
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05798 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6AP
Décision déférée à la Cour : Jugement
Jugement du 26 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00248
APPELANT
Monsieur [T] [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric SICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0082
INTIMEE
S.A.S. FINALCAD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue le 26 mars 2025 prorogée au 02 avril 2025, puis au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Finalcad a engagé M. [T] [D] [U] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018 en qualité de Change Content Writer, statut cadre position 2.1 coefficient 115 en vertu de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
La société Finalcad occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre du 17 septembre 2019, M. [D] [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
M. [D] [U] a ensuite été licencié pour 'insuffisance professionnelle' par lettre du 15 octobre 2019.
Le 13 janvier 2020, M. [D] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris en rappel de salaire et contestation de son licenciement.
Par jugement du 26 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
'Déboute Monsieur [T] [D] [U] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société FINALCAD de sa demande reconventionnelle.
Condamne la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.'.
M. [D] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 28 juin 2021.
Par ses dernières conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 12 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [D] [U] demande à la cour de :
'Réformer le jugement entrepris,
' Condamner la société FINALCAD à payer à monsieur [T] [D] [U] les sommes suivantes :
' Heures supplémentaires du 1ier novembre 2018 : 218,08 ', avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2020,
' Congés payés afférents : 21,80 ', avec intérêts de droit à compter du 20 janvier 2020,
' Indemnité pour licenciement illicite (article L 1235-3-1 du code du travail) : 25 000 ',
' A titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 7 220,74',
' Toujours à titre subsidiaire, dommages intérêts pour comportement et licenciement vexatoires ayant altéré l'état de santé du salarié : 10 831,11',
' Article 700, tant au titre de la première instance que de la procédure d'appel : 6.000,00';
' Ordonner la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation pour Pole Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard suivant le terme du mois suivant le mois au cours duquel la décision à intervenir sera notifiée ;
' Condamner la société FINALCAD aux entiers dépens en ce compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 octobre 2021, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Finalcad demande à la cour de :
'- CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Paris du 26 mai 2021 ;
- DÉBOUTER Monsieur [D] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [D] [U] à verser à la société FINALCAD l