Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 21/04288
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04288 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDV7W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/07714
APPELANT
Monsieur [I] [L]-[J]
Né le 23 septembre 1957 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069, avocat postulant et par Me Alexandra DESMEURE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0525, avocat plaidant
INTIMEES
Etablissement Public Administratif L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, prise en la personne de son représentant légal
Ministere de l'économie et des finances
Direction des affaires jurdiques
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
DIRECTION INFORMATION LEGALE ET ADMINISTRATIVE - D ILA- prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS, toque : J135
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
M. [L]-[J] a été engagé par la direction des journaux officiels devenue la direction information légale et administrative (DILA), à compter du 31 juillet 1978. Il occupait, en dernier lieu, le poste de responsable du pôle relations. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la presse quotidienne parisienne.
La DILA occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles. Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 7 500 euros.
Par jugement du 7 septembre 2017, devenu définitif après désistement d'appel, le conseil de prud'hommes de Paris a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L]-[J] aux torts de l'employeur qu'il a condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [L]-[J] a demandé la liquidation de sa pension de retraite au titre du régime général à compter du 1er février 2018. Le 12 janvier 2018 il a demandé le bénéfice du dispositif conventionnel de la bonification 'cadre spécial de maîtrise', qui lui a été refusé au motif qu'il n'en remplissait pas les conditions en raison de la rupture du contrat.
Le 15 octobre 2018, M. [L]-[J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour obtenir réparation du préjudice lié à la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la bonification de sa pension de retraite en raison du caractère abusif de son licenciement.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes, avec intérêts à capitaliser :
- dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance d'avoir pu bénéficier de la majoration de sa pension de retraite : 190 000 euros,
- dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de bénéficier de la prime conventionnelle de départ en retraite, soit 6 mois de salaire : 45 000 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros.
La DILA et l'agent judiciaire de l'Etat ont demandé au conseil :
- de dire et juger bien fondée la demande en intervention volontaire ;
- de surseoir à statuer dans l'attente de l'expiration des délais de recours à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris sur la compétence et à titre subsidiaire mettre la DILA hors de cause,
- de débouter M. [L]-[J] de l'ensemble de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 09 avril 2021 et notifié le 15 avril 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [L]-[J] d