Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 21/03849

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03849 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTPG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/04195

APPELANTE

E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS - RATP, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920

INTIME

Monsieur [S] [C]

Né le 20 février 1964

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-Lisette SAUTRON, présidente

Véronique MARMORAT, président

Christophe BACONNIER, président

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) a engagé M. [S] [C] à compter du 03 juillet 1989 en qualité d'élève exploitation bus. En dernier lieu, il exerce la fonction d'assistant exploitation depuis le 1er avril 2011.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises au statut d'entreprise de la RATP.

La RATP occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

La rémunération mensuelle brute moyenne du salarié s'élevait en dernier lieu à la somme de 3 434 euros.

M. [C] a été révoqué par lettre notifiée le 20 janvier 2020, après avis du 9 janvier 2020 du conseil de discipline.

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 30 ans et 6 mois.

Le 25 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à faire condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

- à titre d'indemnité compensatrice de préavis : 5 818,38 euros,

- à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente au préavis : 581,83 euros,

- à titre d'indemnité de licenciement : 27 206,89 euros,

- à titre d'indemnité pur licenciement sans cause réelle et sérieuse : 58 183,80 euros,

- à titre d'indemnité de départ à la retraite : 8 727 euros,

- à titre d'indemnité pour perte de salaire pendant 24 mois : 15 883,14 euros,

- à titre de dommages et intérêts pour la perte de la majoration de pension de retraite : 2 011,19 euros,

- à titre d'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

Par jugement contradictoire rendu le 19 mars 2021 et notifié le 26 mars 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris :

- a condamné la RATP à verser à M. [S] [C] les sommes suivantes :

. 5 818,38 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 581,83 euros bruts au titre de congés payés incidents,

. 27 206,89 euros nets à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire, sur la base d'un salaire mensuel de référence fixé à 2 909,19 euros bruts,

. 8 727, 57 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

. 8 727 euros nets à titre d'indemnité de départ à la retraite,

. 15 883,14 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte de salaire,

avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021,

. 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- a débouté M. [S] [C] du surplus de ses demandes ;

- a débouté la RATP de sa demande et l'a condamnée aux dépens.

La RATP a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 19 avril 2021, en chaque chef du dispositif sauf en ce qu'il a débouté le salarié du surplus de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 mars 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique l