Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 21/02486
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02486 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10401
APPELANT
Monsieur [T] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Caroline PUILLANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2205
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013318 du 28/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.R.L. ENERGIE
N° RCS Paris : 326 700 135
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire PIOLE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 585
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Embauché par la société Energie, ayant comme activité principale le nettoyage industriel et l'assainissement, le 1er mars 2009, en qualité d'agent de service, monsieur [T] [L], né le 13 mars 1970, a été licencié le 20 février 2019 pour faute grave qui serait constituée par le fait d'avoir, le 5 février 2019, proféré des menaces de mort et des insultes à l'égard d'une collègue et d'avoir eu un comportement inadapté dans les locaux d'une entreprise cliente.
Le 22 novembre 2019, monsieur [L] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 19 février 2021 l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 6 mars 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 16 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de
À titre principal
Condamner la société Energie à lui verser les sommes suivantes :
- 38 292,48 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 1 482,23 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle
- 2 113,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,33 euros pour les congés payés afférents
À titre subsidiaire
Condamner la société Energie à lui verser les sommes suivantes :
- 1 482,23 euros à titre d'indemnité de licenciement conventionnelle
- 2 113,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 211,33 euros pour les congés payés afférents
En tout état de cause
Condamner la société Energie aux dépens à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance outre celle de 1 000 euros sur le même fondement en cour d'appel
Ordonner à la société Energie de justifier de la portabilité de ses droits à la complémentaire santé après son licenciement, de lui remettre le bulletin de paye de février 2019, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu de solde de tout compte conformes à l'arrêt à venir
Assortir toutes condamnations à l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil des prud'hommes avec capitalisation de ceux à compter du 1er janvier 2020.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Energie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, à titre subsidiaire de limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 1 550,36 euros et l'indemnité légale de licenciement à celle de 1 592,34 euros, à titre infiniment subsidiaire de limiter l'indemnité fondée sur l'article L 1235-3 du code du travail et en tout état de cause de condamner monsieur [L] aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux derni