Pôle 6 - Chambre 3, 9 avril 2025 — 21/02454

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 9 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02454 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKMZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU - RG n° F 19/00202

APPELANTE

S.A.S. CHAUSSEA SAS, prise en la personne de son représentant légal

N° RCS BRIEY : 330 267 691

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312

INTIMEE

Madame [M] [N]

Née le 9 août 1985 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par M. [I] [H] (Défenseur syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Véronique MARMORAT, présidente

Christophe BACONNIER, président

Marie Lisette SAUTRON, présidente

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 26 mars 2025 et prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Madame [M] [N], née le 9 août 1985, a été embauchée par la société Chausséa, ayant comme activité le commerce de la chaussure, le 23 juin 2010, d'abord selon un contrat à durée déterminée puis selon un contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2010, en qualité de vendeuse. Elle était, en dernier lieu, responsable d'un magasin situé à [Localité 6], catégorie VI, non cadre. La salariée a été licenciée le 19 janvier 2019 pour non-respect des procédures de gestion des effets personnels et de merchandising.

Le 23 décembre 2019, madame [N] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Fontainebleau lequel par jugement du 11 février 2021 a principalement :

Condamné la société Chausséa aux dépens et à lui verser les sommes suivantes :

- 17 398,08 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 7 095,02 euros à titre d'indemnité pour préjudice financier consécutif à la perte d'emploi

-500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Ordonné à la société Chausséa à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à madame [N] dans la limite de 6 mois et à lui remettre un certificat de travail conforme à ce jugement.

La société Chausséa, non représentée en première instance, a interjeté appel de cette décision le 5 mars 2021

Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Chausséa demande à la cour d'infirmer ce jugement, statuant de nouveau, de débouter madame [N] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 juin 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [N] demande à la cour de confirmer le jugement.

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

Motifs

Principe de droit applicable

Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.

Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions pré