Pôle 5 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 25/00004

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 AVRIL 2025

REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00004 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR37

Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du 10 octobre 2024 rendue par le président du pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 24/09296) à la suite de deux saisines du 24 février 2023 et du 16 mai 2024 sur renvoi après cassation partielle prononcée le 30 novembre 2022 par la Cour de cassation (pourvoi n° V 21-15.489) de l'arrêt rendu le 24 février 2021 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n° 18/26631) suite à un appel interjeté contre le jugement rendu le 6 novembre 2018 par le tribunal de commerce de Créteil (RG n° 2016F00585)

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. BPIFRANCE anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEM ENT

[Adresse 1]

[Localité 4]

N°SIREN : 320 252 489

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : PC 155

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. SANEF

[Adresse 2]

[Localité 3]

N°SIREN : 632 050 019

agissant poursuites et diligences de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Pierre-Yves ROSSIGNOL de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de Paris, toque : P0014, substitué à l'audience par Me Caroline TRUONG du même cabinet

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON,conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère faisant fonction de présidente en vertu des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire

M. Laurent NAJEM, conseiller

Mme Anne ZYSMAN, conseillère

tous deux appelés d'une autre chambre afin de compléter la composition en vertu des dispositions de l'article R. 312-3 du code de l'organisation judiciaire

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Laurence CHAINTRON, conseillère faisant fonction de présidente et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Saisi par la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France (SANEF) par voie d'assignations délivrées le 22 avril 2016 à la société BPI France Financement et le 13 mai 2016 à la société Banque CIC Est, le tribunal de commerce de Créteil a, par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2018 :

- débouté la société SANEF de sa demande à titre principal de condamner la société BPI France Financement à lui payer la somme de 251 308,13 euros toutes taxes comprises ;

- débouté la société SANEF de sa demande de condamner la société Banque CIC Est à lui payer la somme de 250 470,43 euros au titre de son engagement de caution ;

- débouté la société SANEF de sa demande de dire et juger indues les sommes versées par la société SANEF à la société Trabet en exécution de la partie du marché du 7 mars 2014 alléguée non effectuée par elle ;

- débouté la société Banque CIC Est de sa demande de dire que la société BPI France Financement sera tenue de la garantir de toute condamnation prononcée contre elle à la requête de la société SANEF ;

- condamné la société SANEF à payer à la société BPI France Financement et à la société Banque CIC Est, la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société BPI France Financement et la société Banque CIC Est du surplus de leurs demandes et débouté la société SANEF de sa demande formée de ce chef ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;

- condamné la société SANEF aux dépens ;

- liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 99,31 euros toutes taxes comprises (dont 20 % de taxe sur la valeur ajoutée).

Par arrêt contradictoire en date du 24 février 2021, la cour d'appel de Paris a :

- confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;

- condamné la Société des autoroutes du nord et de l'est de la France à payer aux sociétés BPI France Financement et CIC Est, chacune, une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt en date du 30 novembre 2022, l