Pôle 1 - Chambre 5, 9 avril 2025 — 25/00269
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSDG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 22/14337
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.C.V. LA VILLA DES ROSES, prise en la personne de sa gérante, la société NOVASTRADA
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, toque : G770
à
DEFENDEURS
Monsieur [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Madame [W] [Y] épouse [X]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés par la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Et assistés de Me Geoffrey DONAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1811
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Mars 2025 :
Par jugement rendu en date du 10 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à lever les réserves n°2, 5, 6, 7, 15, 23, 26, 29, 30, 46, 53, 55, 58 67, 69, 70, 76, 82, 88, 90, 93, 94, 99, 102, 103,120, 121, 135,146, 150, 154, 155, 159, et la réserve non numérotée ni listée relative à la buanderie, affectant le lot n°1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] figurant dans les constats d'huissier du 26 septembre 2023, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement ;
- Dit que passé ce délai, la SCCV La Villa des Roses sera redevable envers M. et Mme [X] d'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à procéder à la livraison du lot n°1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] et à remettre les clefs de celui-ci à M. et Mme [X] dans un délai de 10 jours à compter de la signification du jugement ;
- Dit que passé ce délai, la SCCV La Villa des Roses sera redevable envers M. et Mme [X] d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant quatre mois ;
- Ordonné à la SELARL H2 JUSTICE, commissaire de justice, sis [Adresse 3], de verser la somme de 48.750 euros consignée entre ses mains au profit de la SCCV La Villa des Roses, à compter de la levée des réserves n°2, 6, 30, 67, 70, 82, 146 et 150 figurant aux constats d'huissier du 26 septembre 2023, qui sera dûment constatée par tout commissaire de justice ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 5.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 64.150 euros au titre des loyers payés entre le 1er août 2021 et le 31 août 2023 ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer aux époux [X] la somme de 2.587 euros par mois à compter du 1er septembre 2023 et jusqu'à la remise des clefs du lot n°1 de l'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8] ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 16.482 euros au titre des intérêts intercalaires et des frais d'assurance entre le mois d'octobre 2020 et le mois d'août 2022 ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à M. et Mme [X] la somme de 10.000 euros au titre leur préjudice moral ;
- Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement, conformément à l'article 1231-7 du code civil ;
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat formée par la SCCV La Villa des Roses ;
- Rejeté les demandes de déconsignation du solde du prix de vente et de compensation formées par M. et Mme [X] ;
- Suspendu, à compter du jugement, l'obligation de remboursement du capital et des intérêts du contrat de prêt conclu entre M. et Mme [X] et la société Le Crédit Lyonnais, étant précisé que M. et Mme [X] devront uniquement s'acquitter des seules échéances de l'assurance afin de ne pas en perdre le bénéfice ;
- Rejeté les demandes de M. et Mme [X] de voir ordonner que le capital emprunté ne produise plus d'intérêts au profit de la société Le Crédit Lyonnais à compter de l'assignation, de voir ordonner que les intérêts soient intégralement suspendus et non exigibles à compter de l'assignation, et de remboursement de l'intégralité des intérêts payés depuis la délivrance de l'assignation ;
- Condamné la SCCV La Villa des Roses à payer à la société Le Crédit Lyonnais les intérêts du prêt immobilier conclu entre elle et M. et Mme [X] pendant la suspension du contrat