Pôle 1 - Chambre 5, 9 avril 2025 — 25/00228

Irrecevabilité Cour de cassation — Pôle 1 - Chambre 5

Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00228 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 22/09799

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A. TUNISIAN FOREIGN BANK - TF BANK

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Et assistée de Me Anne-Charlotte SOULIER substituant Me Jean-Michel AZOULAI de la SCP AZOULAI ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : P0007

à

DEFENDEUR

E.P.I.C. PARIS HABITAT OPH (anciennement OPAC DE PARIS)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Damien SIMON DE LA MORTIERE de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mars 2025 :

Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 29 juillet 2024, la société Tunisian Foreign Bank a interjeté appel d'un jugement prononcé le 18 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il :

' déclare la société Tunisian Foreign Bank irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l'action exercée à son encontre par Paris Habitat,

' déboute la société Tunisian Foreign Bank de sa demande de nullité de la sommation de payer qui lui a été signifiée par Paris Habitat par acte d'huissier de justice en date du 8 juillet 2022,

' prononce la résiliation judiciaire, à compter de la date de la présente décision, du contrat de bail commercial renouvelé liant Paris Habitat à la société Tunisian Foreign Bank, et portant sur les locaux situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4],

' ordonne à la société Tunisian Foreign Bank de restituer à Paris Habitat les clefs des locaux donnés à bail situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], et ce dans un délai de quatre mois à compter de la date de signification de la présente décision,

' ordonne, à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l'expulsion de la société Tunisian Foreign Bank, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4], au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions prévues aux articles L. 411-1 à L.451-1, et R. 411-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution,

' ordonne que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 4] sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 à L. 433-3, et R. 433-1 à R. 433-7 du code des procédures civiles d'exécution,

' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat la somme de 1.063.116,71 euros (UN MILLION SOIXANTE-TROIS MILLE CENT SEIZE euros et SOIXANTE ET ONZE centimes) en règlement de l'arriéré de loyers, de charges et de taxes locatives arrêté au 30 juin 2024, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 12 août 2022 sur le montant de 845.188,78 euros, à compter du 31 janvier 2024 sur le montant de 186.606,68 euros, et à compter du 12 avril 2024 sur le montant de 31.321,25 euros, jusqu'à complet paiement,

' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat la somme trimestrielle de 25.395,93 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-TREIZE centimes) hors taxes et hors charges en règlement des loyers dus à compter du 1er juillet 2024, outre les charges et taxes locatives, jusqu'à la date de la présente décision,

' condamne la société Tunisian Foreign Bank à payer à Paris Habitat une indemnité d'occupation trimestrielle d'un montant de 25.395,93 euros (VINGT-CINQ MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT-QUINZE euros et QUATRE-VINGT-TREIZE centimes) hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives, à compter de la date de la présente décision jusqu'à la libération effective des locaux se matérialisant par la restitution des clefs ou par procès-verbal d'expulsion,

' ordonne que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts au taux légal à compter du 12 août 2022,

' déclare la société Tunisian Foreign Bank irrecevable en sa demande reconventionnelle de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée à son encontre par Paris Habitat par acte d'huissier de justice en date du 19 juillet 2022,

' déboute la société Tunisian Foreign Bank de sa demande présentée sur le fondement des di