Pôle 1 - Chambre 5, 9 avril 2025 — 25/00032

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00032 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRO7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Novembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 24/53819

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. AEDIFRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Shirly COHEN substituant Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0923

à

DEFENDEUR

S.C.I. CFFM

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Mars 2025 :

Par décision du 20 novembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Paris a notamment :

- Dit que le juge des référés près le tribunal judiciaire de Paris était compétent,

- Rejeté la demande de sursis à statuer,

- Constaté que les conditions d'acquisition des clauses résolutoires stipulées au contrat de bail sont réunies,

- Dit que la société Aedifrance devra libérer les locaux situés [Adresse 1] dans un délai de quinze jours suivant la signification de la décision, et, faute de l'avoir fait,

- Ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique ;

- Condamné la société Aedifrance à verser une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du loyer en vigueur charges comprises, taxes et accessoires en cours et ce, jusqu'à la libération effective des lieux.

- Condamné la société Aedifrance à verser à la société CFFM la somme de 60 586,42 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative et indemnités d'occupation échue au 24 octobre 2024, quatrième trimestre 2024 inclus, augmentée du taux d'intérêt légal à compter du 8 avril 2024 pour un montant de 30 184,28' et de la décision pour le surplus,

- Rejeté la demande de délais de paiement avec suspension des effets de la clause résolutoire,

- Dit n'y avoir lieu à référé,

- Condamné la société Aedifrance à verser à la société CFFM la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Aedifrance au paiement des dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Le 3 décembre 2024, la société Aedifrance a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 2 janvier 2025, la société Aedifrance a assigné la société CFFM au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation de la société CFFM à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 4 mars 2025, la société Aedifrance, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, maintient ses demandes.

La société CFFM, soutenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, conclut à au rejet de la demande d'arrêt d'exécution provisoire, à la radiation du rôle faute d'exécution de la décision et à la condamnation de la société Aedifrance aux dépens et à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.

La société CFFM a adressé en délibéré son K-bis à jour, comme elle y avait été invitée.

MOTIFS

Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

La société Aedifrance allègue d'une part, qu'il existe un ris