Pôle 1 - Chambre 5, 9 avril 2025 — 24/20990

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Texte intégral

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20990 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKRMJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Août 2024 - TJ de CRETEIL - RG n° 24/01288

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [Y] [T]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie MARTIN SEMAVOINE de la SELARL LWM, avocat au barreau de PARIS, toque : C208

à

DEFENDEUR

[8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1] - BELGIQUE

Représentée par Me Sophie THONON-WESFREID de l'ASSOCIATION L & P ASSOCIATION D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R241

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2025 :

Par jugement réputé contradictoire du 20 août 2024, rendu entre d'une part le [8] et d'autre part Mme [Y] [T], le tribunal judiciaire de Créteil a :

- Condamné Mme [Y] [T] à payer au [8] la somme de 81 354,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023

- Condamné Mme [T] aux dépens

- Condamné Mme [T] à payer au [8] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Par déclaration du 09 octobre 2024, Mme [T] a interjeté appel de cette décision.

Par acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat membre en application du règlement UE du 25 novembre 2020, en date du 27 décembre 2024, Mme [T] a fait assigner en référé le [8] devant le premier président de la Cour d'appel de Paris afin de :

- Constater que l'exécution provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Créteil du 20 août 2024 de la condamnation de 81 354,03 euros au bénéfice du [8] à l'encontre de Mme [T] risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives à son égard

- Constater qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil du 20 août 2024

- Ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qui concerne le paiement de la somme de 81 254,03 euros allouée à Mme [T] en application de l'article 524 du code de procédure civile

- Condamner le [8] au paiement des entiers dépens.

Par conclusions responsives et récapitulatives déposées et soutenues oralement à l'audience de plaidoiries du 05 mars 2025, Mme [T] a maintenu ses demandes et demandé qu'il soit jugé que l'assignation délivrée au [8] est recevable.

Par conclusions en réponse et récapitulatives n°2 déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 05 mars 2025, le [8] demande au premier président de :

A titre principal

- Juger que l'assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris délivrée par Mme [Y] [T] à l'encontre du Centre est nulle et de nul effet et en tirer toutes les conséquences que de droit

- Juger irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute pour Mme [T] d'avoir présenté en première instance des observations sur cette exécution provisoire

A titre subsidiaire

- Juger que Mme [T] ne présente aucun moyen sérieux de réformation ou d'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil en date du 20 août 2024

- Juger que l'exécution provisoire ordonnée le 20 août 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives à l'égard de Mme [T]

- Déclarer Mme [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions et en tant que de besoin l'en débouter

- Condamner Mme [T] au paiement des entiers dépens.

SUR CE,

Dans la mesure où l'assignation devant le tribunal judiciaire de Créteil est du 15 février 2024, ce ne sont pas les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui s'appliquent à la présente instance, mais celles de l'article 514-3 du même code.

L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives