Pôle 1 - Chambre 5, 9 avril 2025 — 24/20509
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/20509 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKPZG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Septembre 2024 - TJ de PARIS - RG n° 21/11399
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Madame [Y] [H]
Chez Mme [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne MOREAU, avocat au barreau de PARIS, toque : C1761
à
DEFENDEURS
Madame [E] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A.S. TOPIA PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Rodolphe CHAUVET substituant Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0169
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 04 Mars 2025 :
Par décision du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
- Rejeté la demande principale de Mme [H] en nullité du contrat de cession de droits d'auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia Productions sur le fondement du dol et de l'erreur,
- Rejeté la demande subsidiaire de Mme [H] en nullité du contrat de cession de droits d'auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia Productions pour défaut de mentions obligatoires,
- Rejeté la demande plus subsidiaire de Mme [H] en résolution du contrat fondée sur des inexécutions contractuelles de la société Topia Productions,
- Rejeté en conséquence les demandes de restitution des bandes et de matériels, de justification d'exploitation, de communication de contrats, de restitution de sommes et de paiement de somme provisionnelle fondée à titre principal et subsidiaire sur la nullité du contrat de cession de droits d'auteur-réalisateur daté du 10 mai 2017 conclu avec la société Topia Productions et à titre plus subsidiaire sur sa résolution,
- Rejeté les demandes de Mme [H] fondées sur la contrefaçon de droit d'auteur,
- Rejeté la demande de Mme [H] en revendication des marques verbales françaises " même qu'on naît imbattables " n°4540136 et " même qu'on naît imbattables ! " n°194549114,
- Condamné Mme [H] à payer à la société Topia Productions la somme de 5000 euros en réparation des dommages nés de ses manquements contractuels et rejeté le surplus des demandes qui y sont relatives,
- Rejeté les demandes accessoires de Mme [H] relatives aux condamnations au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Mme [H] aux dépens et à payer à la société Topia Productions et Mme [G] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 11 décembre 2024, Mme [H] a interjeté appel de cette décision.
Par actes du 19 décembre 2024, Mme [H] a assigné la société Topia Productions et Mme [G], au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et de condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 4 mars 2025, Mme [H], reprenant oralement son assignation, maintient ses demandes.
Elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation en ce que d'une part, le premier juge a omis de statuer sur sa demande tendant à dire qu'elle a la qualité de productrice et d'autre part, que, pour retenir la qualité d'auteur de Mme [G], il s'est fondé uniquement sur des attestations de proches de cette dernière alors qu'elle versait des échanges entre elle et Mme [G] dont la force probante est supérieure. Elle considère également que le premier juge a retenu à tort qu'elle avait cédé ses droits sur les éléments promotionnels et packaging du film, affiche, alors que la clause contractuelle ne vise pas ces éléments. Elle soutient enfin que le contrat de droit d'auteur est vicié dès lors qu'il lui a toujours été présenté comme provisoire.
Elle ajoute qu'elle n'a pas les moyens de faire face aux condamnations prononcées, qu'elle a financé son film à l'aide de levée de fonds de crowfunding et qu'au regard de ses faibles revenus elle bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
La société Topia Productions et Mme [G], soutenant oralement leurs conclusions déposées à l'audience, concluent au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et à la condamnation de Mme [H] à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de la procédure abusive et 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles soutiennent que Mme [H] ne démontre pas l'existence d'un moyen sérieux de réformation, que la demande de " dire qu'elle a la