Pôle 5 - Chambre 1, 9 avril 2025 — 24/17501

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 1

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

(n° 53/2025, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/17501 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGUP

Acte de saisine de la cour : assignation en responsabilité et garantie de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 17 juillet 2020

DEMANDERESSE

ARROW GÉNÉRIQUES

Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 433 944 485, agissant en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant pour avocat postulant Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 18

Ayant pour avocat plaidant Me Grégoire TRIET pour le cabinet Gide Loyrette Nouel, avocat au barreau de PARIS, toque T 03

DÉFENDERESSE

L'INSTITUT [7]

Établissement public pris en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Ayant pour avocat postulant Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque P 241

Ayant pour avocat plaidant Me Amandine MÉTIER et Me Agathe CAILLÉ, du cabinet HOYNG ROKH MONEGIER, avocats au barreau de PARIS, toque P 512

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Françoise BARUTEL, conseillère.

Mmes Isabelle DOUILLET et Françoise BARUTEL ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,

- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

- Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI

Le ministère public a été avisé de la date de l'audience.

ARRÊT :

contradictoire ;

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu l'assignation en responsabilité et en garantie délivrée par la société ARROW GÉNÉRIQUES le 17 juillet 2020 à l'encontre de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) concernant les préjudices provoqués par des actions en contrefaçon et concurrence déloyale initiées par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI relatives au CCP n° 92C0224 ;

Vu l'arrêt contradictoire de cette cour du 18 janvier 2022 qui a notamment :

sursis à statuer jusqu'à ce qu'une décision irrévocable intervienne dans les actions en contrefaçon et concurrence déloyale initiées contre la société ARROW GÉNÉRIQUES par les sociétés DAIICHI SANKYO et SANOFI relatives au CCP n° 92C0224 ;

ordonné le retrait de l'instance du rôle et dit qu'elle sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente par la signification de conclusions et leur remise au greffe, lorsque la cause du sursis aura abouti ou disparu ;

réservé les dépens ;

Vu le courrier du conseil de la société ARROW GÉNÉRIQUES du 21 octobre 2024 sollicitant la réinscription du dossier au rôle et les conclusions de la société ARROW GÉNÉRIQUES transmises le même jour demandant à la cour de prendre acte de ce qu'elle se désiste de l'action et de l'instance pendante devant la cour, de constater l'extinction de l'instance et d'ordonner en conséquence le dessaisissement de la cour ;

Vu les conclusions de l'INPI, transmises le 13 novembre 2024, demandant à la cour de constater que l'Institut accepte le désistement de la société ARROW GÉNÉRIQUES de ses demandes à son encontre, de déclarer le désistement parfait, de prononcer l'extinction de l'instance et de l'action et, par conséquent, le dessaisissement de la cour et de constater que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a pu exposer dans le cadre du présent litige ;

Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;

SUR CE,

La cour prend acte du désistement d'instance et d'action de la société ARROW GÉNÉRIQUES et de l'acceptation de ce désistement par l'INPI, le désistement de la société ARROW GÉNÉRIQUES étant donc parfait, et constate en conséquence l'extinction de l'instance et son dessaisissement.

Chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens exposés par elle pour les besoins de la présente instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Par arrêt contradictoire,

Constate le désistement d'instance et d'action de la société ARROW GÉNÉRIQUES concernant la procédure pendante devant la cour d'appel d