Pôle 1 - Chambre 5, 9 avril 2025 — 24/16872
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16872 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEUM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Février 2024 - TJ de PARIS - RG n° 23/04731
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0942
à
DEFENDEUR
LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA SEINE-SAINT-DENIS, agissant en qualité de comptable public
Pôle de Recouvrement Spécialisé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Elise BARANIACK de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB 173
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2025 :
Par jugement contradictoire du 06 février 2024, rendu entre d'une part le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis et d'autre part MM. [F] et [L] [O], le tribunal judiciaire de Paris a :
-Rejeté les contestations et demandes de M. [F] [O]
-Condamné M. [F] [O] à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis la somme de 245 944,17 euros
-Débouté le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis de ses demandes à l'encontre de M. [L] [O]
-Ordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis de 12 juillet 2021 sur le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4] cadastré R[Cadastre 5] et dénoncée par acte du 16 juillet 2021 à M. [L] [O]
-Rejeté toute autre demande
-Condamné M. [F] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au comptable la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-Condamné le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis à payer à M. [L] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 28 février 2024, M. [F] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. [O] a fait assigner en référé le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin de :
- Débouter le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis de ses demandes, fins et prétentions
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement en date du 06 février 2024 du tribunal judiciaire de Paris
- Prononcer une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier sis à [Adresse 6]
A titre subsidiaire
- Prononcer le nantissement judiciaire des parts sociales appartenant à M. [O] sur la SCI [Adresse 8]
- Réserver les dépens qui seront liés au sort de l'instance au fond.
M. [O] a maintenu ses demandes lors de l'audience de plaidoiries du 05 mars 2025.
Par conclusions en réponse déposées et développées oralement à l'audience de plaidoiries du 05 mars 2025, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de la Seine-Saint-Denis a demandé au premier président de :
- Rejeter toutes les demandes formées par M. [O]
- Condamner M. [O] à payer au compatible du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis une somme de 1 000 euros
- Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Wuilque Bosque Taoul Baraniak Dewinne.
SUR CE,
- Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
Bien que le demandeur ne vise pas expressément ce texte, selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives".
Ces deux conditions sont cumulatives.
Le texte prévoit en son deuxième alinéa que "la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.