Pôle 4 - Chambre 12, 9 avril 2025 — 24/14363

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 12

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/14363 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ4ZB

Décision déférée à la Cour : Décision du 26 Mars 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 3]

APPELANT

Monsieur [C] [U] [L]

[Adresse 1]

né le [Date naissance 2] 1965 au PORTUGAL ([Localité 5])

représenté par Me Johan ZENOU de la SELARLU CABINET ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821

INTIME

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE

[Adresse 4]

représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés , devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre chargée du rapport

Madame Sylvie LEROY, Conseillère

Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025 prorogé au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

M. [C] [U] [L], né le [Date naissance 2] 1965, exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle, a présenté un cancer broncho-pulmonaire diagnostiqué au cours du dernier trimestre 2014 ; il a subi une lobectomie supérieure gauche le 3 décembre 2014 avec curage ganglionnaire.

La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la CPAM) a reconnu le caractère professionnel de cette maladie, selon notification du 23 décembre 2015.

M. [C] [U] [L] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) qui, par décision du 28 janvier 2016, lui a proposé une somme totale de 74 200 euros au titre de ses préjudices moral, physique, d'agrément et esthétique.

Le 16 septembre 2016, la CPAM lui a notifié l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 70% à compter du 28 mai 2016.

M. [C] [U] [L] a souffert d'une rechute et a subi une nouvelle intervention chirurgicale le 7 septembre 2020 consistant en une 'wedge résection' du lobe inférieur gauche par thoracotomie itérative.

Par courrier daté du 25 septembre 2020, la CPAM a reconnu l'imputabilité de sa rechute du 1er septembre 2020 à sa maladie professionnelle.

En octobre 2020, M. [C] [U] [L] a saisi de nouveau le FIVA qui, par décision du 11 février 2021, lui a offert la somme totale de 71 200 euros au titre de l'aggravation de son état de santé en lui précisant avoir réévalué son taux d'incapacité résultant de son exposition à l'amiante à 100 % à compter du 7 septembre 2020 ; cette offre a été acceptée par M. [C] [U] [L].

Le 17 juin 2021, il a été opéré d'une 'segmentectomie réglée du Nelson droit avec résection apicale droite'.

Le 21 septembre 2022, la CPAM a notifié à M. [C] [U] [L] la révision de son taux d'incapacité permanente, à hauteur de 75% à compter du 1er juillet 2022.

Par décision datée du 10 novembre 2023, le FIVA a offert les sommes suivantes à M. [C] [U] [L] :

- préjudice moral : 1 200 euros

- préjudice physique : 1 000 euros

- préjudice d'agrément : 1 000 euros

- préjudice esthétique : pas de préjudice complémentaire indemnisable

Par courriels des 6 et 16 décembre 2023, M. [C] [U] [L] a sollicité du FIVA une réévaluation des indemnisations précédemment allouées.

Par lettre recommandée datée du 26 mars 2024, le FIVA a indiqué maintenir sa dernière offre.

Par lettre recommandée du 10 juin 2024, réceptionnée au greffe le 2 juillet 2024, M. [C] [U] [L] a contesté cette décision devant la cour.

***

Par conclusions soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025 par son conseil, M. [C] [U] [L] demande à la cour de :

A titre principal,

- ordonner son expertise médicale visant à évaluer les préjudices indemnisables suite à son opération du 17 juin 2021,

A titre subsidiaire,

- condamner le FIVA à lui verser les sommes suivantes :

- préjudice moral : 40 000 euros

- préjudice physique : 15 000 euros

- préjudice d'agrément : 15 000 euros

- préjudice esthétique : 1 000 euros

En tout état de cause, condamner le FIVA à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il soutient que la dernière offre du FIVA ne répare pas l'intégralité de ses préjudices en rappela