Pôle 4 - Chambre 12, 9 avril 2025 — 24/11535
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 12
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/11535 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU2O
Décision déférée à la Cour : Décision du 29 Avril 2024 -Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de [Localité 9]
APPELANT
Monsieur [E] [H] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs [Y] [H] né le [Date naissance 1] 2013 à [Localité 10] (94) et [G] [H] née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 10] (94)
[Adresse 4]
né le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (93)
Représenté par Me Sophie LACEUK, avocat au barreau de PARIS
INTIME
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 11]
Représenté par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1215
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN,Présidente de chambre, chargé du rapport
Madame Sylvie LEROY, Conseillère
Madame Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mélissandre PHILÉAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 03 avril 2025 prorogé au 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Andrée BAUMANN, et par Mélissandre PHILÉAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [Z] [H], né le [Date naissance 5] 1945, a été exposé à l'amiante dans le cadre de son activité professionnelle de peintre en bâtiment. Il a souffert d'un cancer broncho-pulmonaire primitif, reconnu le 1er décembre 2018 comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne qui a fixé son taux d'incapacité permanente d'abord à 5% puis à 100 %.
Il a suivi une chimiothérapie à l'Institut [7] à compter de février 2019 mais son état s'est aggravé.
Il est décédé des suites de sa pathologie le [Date décès 2] 2020 alors qu'il n'avait pas encore 75 ans.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (le FIVA) a adressé aux ayants droit de M. [Z] [H] une offre portant sur les préjudices dont il avait sollicité l'indemnisation de son vivant, qu'ils ont acceptée.
Saisi par M. [E] [H], fils du défunt, en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [Y] et [G] [H], le FIVA, par lettre recommandée datée du 29 avril 2024, a fomulé les propositions suivantes au titre de leurs préjudices personnels :
- préjudices moral et d'accompagnement de M. [E] [H] : 9 600 euros,
- préjudices moral d'[Y] [H] : 3 600 euros,
- préjudices moral d'[G] [H] : 3 600 euros.
Par courrier daté du 28 juin 2024 et reçu à la cour le 1er juillet , les consorts [H] ont contesté cette offre devant la présente cour.
Par conclusions adressées à la cour le 13 janvier 2025 et soutenues oralement à l'audience du 10 février 2025, M. [E] [H], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, sollicite de la cour de :
- ordonner la réalisation d'une expertise médicale judiciaire le concernant, afin de déterminer l'existence du lien de causalité entre les problématiques médicales qu'il rencontre et le décès de son père,
- surseoir à statuer s'agissant de l'indemnisation de ses préjudices personnels dans l'attente du dépôt des conclusions expertales,
- condamner le FIVA à verser aux consorts [H] les sommes suivantes en réparation des préjudices découlant du décès de M.[Z] [H] :
28 000 euros en réparation des préjudices d'accompagnement et d'affection de M. [E] [H] et à titre subsidiaire, si la cour n'ordonnait pas d'expertise médicale, 30 000 euros en réparation de ses préjudices,
8 000 euros en réparation du préjudice d'affection d'[Y] [H],
6 000 euros en réparation du préjudice d'affection d'[G] [H],
- assortir ces sommes des intérêts de droit y afférent, à compter du jour du dépôt du dossier de demande d'indemnisation auprès du FIVA à titre compensatoire, et à compter du jour de la décision à intervenir à titre moratoire,
- condamner le FIVA à payer aux consorts [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure,
- débouter le FIVA de toutes ses demandes contraires.
Par conclusions soutenues à l'audience du 10 février 2025, le FIVA demande à la cour de :
- débouter M. [E] [H] de sa demande d'indemnisation du deuil pathologique,
- en conséquence, rejeter la dem