Pôle 3 - Chambre 1, 9 avril 2025 — 24/02927
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02927 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI434
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2024 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY - RG n° 23/07579
APPELANTE
Madame [H] [A]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 12]
Domiciliée [Adresse 13]
[Localité 8]
représentée par Me Louis GABIZON de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
ayant pour avocat plaidant Me Jean FOIRIEN de l'AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : U0008
INTIME
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 15]
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [H] [A] et M. [C] [D] se sont mariés le [Date mariage 5] 1997 sous le régime de la séparation des biens.
Durant le mariage, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 11] (93).
Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 23 décembre 2013.
Par jugement en date du 13 mai 2016, le tribunal de grande instance de Bobigny a prononcé le divorce des parties. Le jugement a été signifié le 1er juin 2016 et est depuis devenu définitif.
Par assignation en date du 10 février 2023, Mme [H] [A] a fait citer M. [C] [D] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de partage.
Par assignation en date du 4 août 2023, Mme [H] [A] a fait citer M. [C] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond.
Par jugement contradictoire du 8 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Bobigny a':
- débouté Mme [A] de sa demande de désignation comme administrateur de l'indivision et de sa demande subsidiaire à se voir autoriser à poursuivre l'exécution du bail';
- débouté M. [D] de sa demande de désignation d'un tiers à l'indivision comme administrateur';
- rejeté le surplus des demandes';
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens';
- rejeté la demande de Mme [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
rappelé que la décision est de droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 1er février 2024, Mme [H] [A] a interjeté appel de cette décision.
Mme [H] [A] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 29 février 2024.
M. [C] [D] a remis et notifié ses uniques conclusions d'intimés le 12 mars 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions d'appelante remises et notifiées le 29 février 2024, Mme [H] [A] demande à la cour de':
- Réformant le jugement dont appel
* désigner Mme [H] [A] comme administrateur de l'indivision existant entre elle-même et M. [C] [D] portant sur le local à usage commercial sis [Adresse 2] à [Localité 11], formant les lots 102 et 603 du règlement de copropriété à l'effet notamment de poursuivre l'exécution du bail et par conséquent :
* d'engager toute action judiciaire nécessaire à la fixation du montant du loyer, au recouvrement desdits loyers et à voir déclarer acquise la clause résolutoire,
* de poursuivre l'expulsion de la société [10]
puis en tant que de besoin consentir la location des locaux concernés.
* désigner s'il y a lieu tel séquestre qui aura pour mission de recevoir et conserver le montant des loyers au recouvrement desquels il aura été procédé, lesquels ne pourront être libérés qu'à la demande conjointe des deux époux ou en exécution d'une décision de justice.
- subsidiairement, pour le cas où le tribunal estimerait ne pas devoir désigner la requérante en qualité d'administrateur de l'indivision, il conviendra de l'autoriser à poursuivre l'exécution du bail dans les mêmes termes et conditions que celles précisées au titre de la mission d'administrateur';
- c