Pôle 5 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 23/13704

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 09 AVRIL 2025

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13704 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDH5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2023 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2022022117

APPELANT

Monsieur [F], [P], [T], [G] [Z]

né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Xavier PICARD, avocat au barreau de Paris, toque : E1617

INTIMÉE

Société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP)

[Adresse 9]

[Localité 7]

N°SIREN : B 552 002 3163

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRTON, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 juillet 2023, M. [F] [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 28 juin 2023 en ce que le tribunal de commerce de Paris saisi par voie d'assignation en date du 21 avril 2022 délivrée à son encontre à la requête de la société Banque populaire Rives de Paris, a statué ainsi :

'Condamne Monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET, dans la limite de 104 340 euros, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513,39 ' avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % l'an à compter du 4 mars 2022 jusqu'à complet paiement,

Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts au taux de 1,30 % l'an, dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;

Condamne Monsieur [F] [Z], à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000 ' par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [F] [Z] aux entiers dépens (...),

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 14 janvier 2025 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 21 octobre 2023, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles L. 653-3 et suivants du Code de commerce,

Vu le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Tribunal de commerce de VIENNE,

Vu les pièces produites,

Il est respectueusement demandé à la Cour de :

INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 28 juin 2023 en ce qu'il a :

- Condamné Monsieur [F] [Z] à en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET dans la limite de 104.340 ' à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513, 39 ' outre intérêts au taux contractuel de 1,30 % l'an à compter du 4 mars, jusqu'à complet paiement

- Ordonné la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,

- Condamné Monsieur [F] [Z] à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre dépens.

Et, statuant à nouveau :

REJETER l'ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à l'égard de Monsieur [F] [Z] en sa qualité de caution de la société PF CARDINET,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à régler à Monsieur [F] [Z] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens.'

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 22 juillet 2024, l'intimé

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'I - Débouter Monsieur [Z] en son appel

II - Confirmer le jugement entrepris dont appel.

III - A titre subsidiaire, condamner Monsieur [F] [Z], en sa qualité de caution solidaire de la société PF CARDINET, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme en principal de 98.513,39 ' avec intérêt