Pôle 3 - Chambre 1, 9 avril 2025 — 23/06553

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 9 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06553 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNR5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mars 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/06103

APPELANTE

Madame [S] [L]-[C]

née le [Date naissance 5] 1948 à [Localité 23]

[Adresse 6]

[Localité 16]

représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

ayant pour avocat plaidant Me Thomas RUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A938

INTIMES

Madame [H] [V] [C]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 15]

Monsieur [G] [O] [P] [C]

né le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 16]

[Adresse 12]

[Localité 16]

représentés et plaidant par Me Sophie GACHET-BARETY, avocat au barreau de PARIS, toque : D2113

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Bertrand GELOT, Conseiller,

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

[E] [C] et Mme [S] [L] se sont mariés le [Date mariage 9] 1968, sous le régime de la communauté réduite aux acquêts.

Par jugement du 24 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, avec report de ses effets au 30 juin 2010 et ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Mme [S] [L]-[C] a interjeté appel total de ce jugement le 18 février 2016.

Par testament olographe du 5 avril 2018, [E] [C] a indiqué révoquer « toutes dispositions antérieures prises au profit de mon épouse, et, notamment, ma donation entre époux établie le 31 mai 1977 ».

Par arrêt du 29 mars 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 24 novembre 2015 sur le prononcé du divorce.

Mme [L]-[C] s'est pourvue en cassation le 2 août 2018 à l'encontre de cet arrêt.

Par acte reçu au greffe de la Cour de cassation le 27 novembre 2018, elle a déclaré se désister de son pourvoi.

[E] [C] est décédé le [Date décès 3] 2018, laissant pour lui succéder selon l'acte de notoriété dressé le 6 février 2019 par Me [N] [M], notaire à [Localité 22], ses deux enfants nés de son union avec Mme [S] [L]-[C] : M. [G] [C] et Mme [H] [C].

Par ordonnance du 27 décembre 2018, le premier président de la Cour de cassation a constaté le désistement de Mme [L]-[C] de son pourvoi.

L'actif de l'indivision post-communautaire comprend principalement les biens immobiliers suivants, outre des actifs financiers détenus sur de nombreux comptes bancaires :

- un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 16]';

- un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 16]';

- un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 17] (92)';

- deux appartements situés [Adresse 11] à [Localité 17] (92)';

- une maison située [Adresse 21] à [Localité 19] (28).

Les époux avaient également consenti une donation-partage à leurs enfants le 27 juin 2005 de la nue-propriété d'un studio situé à [Localité 25], dont ils s'étaient réservés l'usufruit et avaient acquis avec leurs enfants, par acte du 20 octobre 1998, deux appartements situés [Adresse 4] à [Localité 18] (92), eux-mêmes pour l'usufruit et leurs enfants pour la nue-propriété.

Par exploit d'huissier du 3 juillet 2020, Mme [H] [C] et M. [G] [C] ont fait assigner Mme [S] [L]-[C], devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir juger que le divorce d'[E] [C] et Mme [S] [L]-[C] était définitif le 27 novembre 2018 et voir ordonner le partage de la succession d'[E] [C] et de la communauté ayant existé entre les époux.

Par jugement contradictoire du 10 mars 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':

- dit que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mars 2018 a pris force de chose jugée le 27 novembre 2018,

- dit en conséquence que le mariage des époux [E] [C] et [S] [L] s'est dissous à cette même date';

- dit en conséquence que Mme [S] [L] n'a pas la qualité d'héritière à la