Pôle 3 - Chambre 1, 9 avril 2025 — 23/05416

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRET DU 9 AVRIL 2025

(n° 2025/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05416 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKPK

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2023 - Tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 18 / 14633

APPELANT

Monsieur [W] [D]

né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 12]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9], ILLINOIS, USA

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président

M. Bertrand GELOT, Conseiller

Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Mme Christelle MARIE-LUCE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.

***

EXPOSE DU LITIGE':

M. [W] [D] et Mme [C] [H] se sont mariés le [Date mariage 5] 1989 par devant l'officier de l'état civil de la mairie du [Localité 4] sous le régime de la séparation des biens ; de leur union sont nés trois enfants.

Ils ont divorcé par consentement mutuel ; leur convention de divorce a été homologuée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris en date du 12 janvier 2010. Cette convention prévoit une prestation compensatoire au profit de Mme [H] d'un montant de 368'000 ' exécutée sous la forme d'attributions à Mme [H] portant notamment sur la moitié en pleine propriété de lots de copropriété dépendant d'un immeuble situé à [Adresse 13] consistant en un appartement qui a été la résidence de famille, s'agissant d'un bien personnel à M. [D]. Préalablement, avait été reçu le 1er juillet 2009 l'acte liquidatif de leur régime matrimonial comprenant une convention d'indivision relativement à ce bien.

Cette convention d'une durée de cinq ans renouvelable une fois prévoit ':

- un droit d'usage et d'habitation pendant la durée de cette convention moyennant le paiement par Mme [C] [H] d'une indemnité mensuelle de 500 ' au bénéfice de M. [W] [D] qui cessera d'être due lorsque le prêt contracté par celui-ci pour financer l'acquisition de ce bien immobilier aura été intégralement remboursé, ce dernier devant alors seul assumer le remboursement de cet emprunt ';

- la prise en charge par Mme [C] [H] de l'intégralité des charges locatives';

- le partage par moitié des charges incombant au propriétaire.

Par acte du 5 septembre 2018, M. [W] [D] a assigné Mme [C] [H] devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de procéder aux comptes de l'indivision.

Le 29 mai 2020, le bien indivis a été vendu et le prix partagé amiablement par moitié.

Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a':

- interprété comme se résumant a' réclamer le partage de l'indivision les demandes de [W] [D] tendant a' :

*procéder aux comptes de fin d'indivision';

*condamner [C] [H] a' lui verser les sommes suivantes :

6'200 ' au titre des loyers ou indemnités perçues par elle pour l'occupation occulte du bien consentie par elle entre octobre 2015 et avril 2018';

1'120,50 ' au titre de l'indemnité d'assurance perçue par elle suite a' un sinistre';

1'620 ' par mois a' compter de l'assignation pour son occupation du bien indivis';

3'627,36 ' au titre des travaux payés par lui sur le bien indivis entre 2010 et 2013';

1'691,96 ' au titre des primes d'assurance payées par lui';

*subsidiairement, renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision ;

partagé l'indivision existant entre les parties comme suit':

*a constaté l'épuisement de la masse indivise ;

*a prononcé en conséquence de l'insuffisance de la masse a' partager pour procéder aux prélèvements les condamnations suivantes :

condamne [C] [H] a' verser a' [W] [D] une somme de 16'773,36 '';

condamne [C] [H] a' verser a' [W] [D] une somme de 4'610,48 ' au