Pôle 5 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 23/04768

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIVA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2021 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 18/08949

APPELANT

Monsieur [I] [D]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (Norvège)

[Adresse 4]

[Localité 3] (Norvège)

Représenté par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0209, avocat postulant substituant à l'audience Me Camilla ØY, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, avocat plaidant

INTIMÉE

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant auxd droits de la BANQUE PATRIMOINEET IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 5]

N° SIREN : 379 502 644

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Fanny DESCLOZEAUX de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de Paris, toque : P0298, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte authentique en date du 13 février 2009 faisant suite à un offre de crédit du 4 décembre 2008, la société Banque Patrimoine Immobilier aux droits de laquelle vient la société Crédit Immobilier de France Développement a consenti à M. [I] [D], demeurant en Norvège, un prêt immobilier d'un montant de 212 650 euros destiné à financer un bien à usage locatif acquis auprès d'une s.à.r.l. le [Adresse 7] et sis à [Localité 8] dont le prix était de 209 000 euros.

Compte tenu de la cessation de paiement des échéances, la déchéance du terme a été prononcée par la banque et l'emprunteur mis en demeure d'avoir à payer une somme de 215 037,07 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2015.

A la suite d'un commandement aux fins de saisie vente du 24 décembre 2015, un jugement d'orientation du 20 février 2017 du tribunal de grande instance de Montpellier a fixé la créance à la somme de 215 948,82 euros et ordonnée la vente du bien qui a été adjugé pour un montant de 90 000 euros le 29 mai 2017.

Par acte en date du 23 octobre 2018, le CIFD a assigné M. [I] [D] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes restant due au titre du prêt.

Par jugement en date du 10 septembre 2021, le tribunal devenu judiciaire de Paris a notamment statué ainsi :

- déclare le tribunal compétent,

- condamne M. [D] à payer à la société CIFD la somme de 215.037,33 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel variable de 5,7% à compter du 12 mars 2015, déduction devant être faite de la somme reçue ou à percevoir par la société CIFD de la distribution faisant suite au jugement d'adjudication rendu par le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Montpellier du 29 mai 2017,

- condamne M. [D] à payer à la société CIFD la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe en date du 8 mars 2023 M. [I] [D] a interjeté appel de tous les chefs du dispositif du jugement.

Par ses dernières conclusions en date du 8 juin 2023, M. [I] [D] fait valoir, d'abord, que le contrat de prêt est nul dès lors que son consentement a été vicié puisqu'il ne comprend ni ne parle le français, que les sommes réclamées ne sont pas justifiées, ensuite que la banque a manqué à son obligation de mise en garde sur le risque d'endettement excessif issu de l'octroi du prêt et le caractère non viable de l'opération financée, de sorte qu'il demande à la cour de statuer ainsi :

- infirmer le jugement entrepris,

- statuant à nouveau,

- prononcer la nullité du contrat de prêt,

- par conséquent, condamner le CIFD à lui payer la somme de 116 520,1 euros,

- en tout état de cause,

- condamner le CIFD à lui payer la somme de 150 000 euros de dommages-intérêts,

- débouter le CIFD de toutes ses demandes,

- condamner le CIFD à lui payer la somme de 6 000 euros euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières concl