Pôle 3 - Chambre 1, 9 avril 2025 — 23/04328
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04328 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHKW
Décision déférée à la Cour : Décision du 06 Décembre 2022 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/03103
APPELANTE
Madame [M], [A], [C] [F] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 29]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représentée et plaidant par Me Alexandre DAZIN de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
INTIMEES
Madame [E], [L] [F]
née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 35] (94)
[Adresse 31]
[Localité 16]
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 28] (34)
[Adresse 31]
[Localité 16]
représentées et plaidant par Me Jérôme DOULET de la SELARL DMALEX AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2316
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Bertrand GELOT, Conseiller,
Mme Patricia GRASSO, Magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller faisant fonction de Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présentes lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE':
[K] [F] et [P] [Y] ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1948 devant l'officier de l'état-civil de la mairie du [Localité 13] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts en l'absence de contrat préalable à leur union.
Les époux ont adopté le régime de la communauté universelle, le changement ayant été homologué par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Créteil le 2 juillet 1998.
De leur union sont nés deux enfants':
Mme [M] [F], née le [Date naissance 3] 1949';
Mme [E] [F], née le [Date naissance 11] 1957.
[K] [F] est décédé le [Date décès 5] 2013. Il n'a pas été procédé au partage de sa succession du fait de la clause d'attribution intégrale à son épouse des biens mobiliers et immobiliers composant la communauté.
[P] [Y] est décédée le [Date décès 8] 2015.
Par un testament olographe fait à [Localité 22] le 20 juillet 2011, cette dernière a légué la quotité disponible de sa succession à Mme [E] [F].
Par un acte d'huissier en date du 20 mars 2019, Mme [M] [F] épouse [R] a fait assigner Mme [E] [F] ainsi que Mme [V] [I], sa concubine, en partage de la succession.
Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a':
- jugé irrecevable la demande en partage judiciaire de la succession de [P] [Y] ainsi que de celle de [K] [F]';
-jugé en conséquence irrecevables les autres demandes';
-débouté Mme [E] [F] et Mme [V] [I] de leur demande de dommages et intérêts';
-laissé aux parties la charge de leur frais d'instance non compris dans les dépens';
-condamné Mme [M] [F] aux dépens comprenant les frais de la médiation';
-rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 28 février 2023, Mme [M] [F] a interjeté appel de cette décision, intimant Mme [E] [F] et Mme [V] [I].
Mme [M] [F] épouse [R] a remis et notifié ses premières conclusions d'appelante le 26 mai 2023.
Mme [E] [F] et Mme [V] [I] ont remis et notifié leurs uniques conclusions d'intimées le 1er août 2023.
Aux termes de ses conclusions d'appelante remises et notifiées le 6 janvier 2025, Mme [M] [F] épouse [R] demande à la Cour de':
- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 en ce qu'il a :
*jugé irrecevable la demande en partage judiciaire de la succession de [P] [Y] ainsi que de celle de [K] [F]';
*jugé en conséquence irrecevables les autres demandes';
*condamné Mme [M] [F] aux dépens comprenant les frais de la médiation';
*rejeté le surplus des demandes';
Statuant à nouveau,
Sur le partage complémentaire de la succession de [P] [Y],
- la déclarer recevable et bien fondée en sa demande de partage complémentaire de l'indivision successorale de [P] [Y]';
- désigner le Président de la chambre des notaires du Val-de-Marne avec faculté de délégation afin d'y procéder';
- juger qu'en cas de désaccord sur les modalités du partage complémentaire, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu'