Pôle 4 - Chambre 13, 9 avril 2025 — 23/03685

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03685 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFQE

Décision déférée à la Cour : arrêt du 19 juin 2013 - cour d'appel de PARIS

DEMANDERESSE A LA REQUETE

Madame [O] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante

DEFENDEUR A LA REQUETE

Monsoeir [F] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparant

Représenté par Me Charles MOREL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0279

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Victoria RENARD

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 09 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Mme [O] [E], avocate, a conclu avec M. [F] [X], le 26 novembre 2003, un contrat de collaboration libérale à mi-temps, à effet du 1er décembre 2003.

Mme [E] était par ailleurs liée par un autre contrat de collaboration libérale à M. [S] [B], avocat au barreau de Paris, à raison de deux jours par semaine.

Le 18 avril 2005, Mme [E] a notifié sa démission à M. [X]. Cependant elle a continué à travailler au sein du cabinet de celui-ci à l'expiration de son délai de prévenance le 18 juillet 2005.

Le 27 février 2006, elle a informé M. [X] de son état de grossesse. Il s'en est suivi une rupture des relations ayant donné lieu à deux sentences arbitrales.

Par une première sentence du 26 juin 2007, le bâtonnier a :

- dit que le contrat de collaboration s'était poursuivi après le 18 juillet 2005 et qu'en conséquence, M. [X] ne pouvait rompre le contrat de collaboration à l'annonce de l'état de grossesse de Mme [E],

- ordonné la réouverture des débats pour que soient fournis divers documents par Mme [E] et M. [X],

- dit que M. [X] devra régler à Mme [E] diverses sommes dont un rappel de rétrocession d'honoraires pour la période du 1er décembre 2003 au 31 décembre 2004 (2 424 euros HT), et un rappel de rétrocession d'honoraires pour le mois d'août 2004, pour une montant de 1 550 euros HT outre les congés payés afférents (155 euros HT).

Par une seconde sentence du 27 décembre 2007 sur réouverture des débats, le bâtonnier a :

- constaté la communication par les parties des éléments demandés dans la sentence du 26 juin 2007,

- dit que M. [X] devra régler à Mme [E] la somme de 19 134,05 euros HT de rétrocession au titre du congé maternité, la somme de 2 000 euros HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [T], celle de 1 600 euros HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [W], celle de 900 euros HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [A] et celle de 300 euros HT à titre d'honoraires de résultat sur le dossier [D], Mme [E] devant établir les factures correspondantes,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

M. [X] a interjeté appel de ces deux sentences arbitrales.

Par arrêt du 19 juin 2013, la cour d'appel de Paris a :

- infirmé les deux sentences des 26 juin et décembre 2007 sauf en ce qui concerne les frais de l'arbitrage et leur règlement,

statuant à nouveau,

- dit que le contrat de collaboration de Mme [E] en date du 23 novembre 2003 s'est terminé le 19 juillet 2005,

- débouté Mme [E] de toutes ses demandes,

- débouté M. [X] de ses demandes reconventionnelles,

- rejeté toute autre demande des parties.

Selon arrêt du 1er octobre 2014, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Mme [E] à l'encontre de cet arrêt.

Par requête déposée au greffe le 23 septembre 2015, Mme [E] a saisi la cour d'une demande en omission de statuer et rectification d'erreurs matérielles à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 19 juin 2013.

L'instance a été radiée une première fois le 15 mars 2017 puis réenrôlée le 31 juillet 2019 pour être de nouveau radiée le 13 janvier 2021 puis réenregistrée le 28 février 2023 au vu de conclusions de Mme [E] du 10 janvier 2023 en reprise d'instance.

L'affaire, convoquée pour la première fois à l'audience du 13 janvier 2023 a fait l'objet de six renvois à la demande des parties avant d'être retenue à l'audience du 12 février 2025.

Par conclusions préalablement communiquées, visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement, Mme [O] [E] demande à la cour de :

- dire qu'il y a lieu de rectifier les erreurs matériell