Pôle 5 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 23/03528
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03528 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section - RG n° 17/14715
APPELANTE
Madame [T] [X]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sandra BENABOU de l'AARPI H2O AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : A 77, avocat plaidant
INTIMÉES
Société CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG), société de droit luxembourgeois venant au droits de la société CREDIT SUISSE (France) en suite d'une fusion transfrontalière en date du 19 novembre 2014, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Luxembourg sous le numéro B11756, ayant son siège social [Adresse 5] et ayant son établissement en France
[Adresse 8]
[Localité 7]
N°SIREN : 808 392 104
agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité.
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant Me Géraldine BRASIER PORTERIE de la SELARL BARO ALTO, avocat au barreau de Paris, toque : G0020
S.A. SOCIETE SWISSLIFE ASSURANCE ET PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 9]
N°SIREN : B 341 185 632
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Magali DELACOURT-PLESSIX, avocat au barreau de Paris, toque : D0197, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Laurence CHAINTRON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En décembre 2005, [S] [X] née [Y], aujourd'hui décédée, après avoir perçu au décès de son époux une somme de 1 400 400 euros en qualité de bénéficiaire des contrats d'assurance vie souscrits par ce dernier, a mandaté la société Crédit Suisse (le Crédit Suisse), en tant que courtier indépendant, pour qu'il lui propose un placement.
Le Crédit Suisse lui a proposé la souscription d'un contrat de capitalisation auprès de son partenaire la société SwissLife Assurance et Patrimoine (société SwissLife) qui a été acceptée le 5 janvier 2006 par [S] [X].
Au décès sa mère le [Date décès 3] 2010, Mme [T] [X] a hérité du contrat de capitalisation.
A plusieurs reprises, Mme [T] [X] a procédé à des rachats partiels de capital.
Le 20 juillet 2015, la société Crédit Suisse a adressé à Mme [T] [X] un bulletin de rachat partiel d'actif en partie pré rempli. Le 23 juillet 2015, Mme [T] [X] a rempli ce bulletin, mais sans cocher la case sur l'option fiscale pour choisir entre l'impôt sur le revenu et le prélèvement forfaitaire libératoire.
Cette opération de rachat partiel devait être de 280 000 euros, mais 380 000 euros ont été versés par erreur par la société SwissLife à Mme [X].
Reprochant aux sociétés Crédit Suisse et SwissLife Assurance et Patrimoine d'avoir manqué à leur devoir d'information, de conseil et de mise en garde ayant entraîné une surimposition fiscale d'un montant de 14 291 euros en choisissant l'option de l'impôt sur le revenu, par actes d'huissier en date des 12 et 17 octobre 2017, Mme [T] [X] a assigné respectivement les sociétés Crédit Suisse et SwissLife Assurance et Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté Mme [T] [X] de toutes ses demandes ;
- condamné Mme [T] [X] à verser à la société Crédit Suisse une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [X] à verser à la société SwissLife Assurance et Patrimoine une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] [X] aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 14 février 2023, Mme [X] a interjeté appel de cette décision contre les sociétés Crédit Suisse et SwissLife Assurance et Patrimoine.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 décembre 202