Pôle 4 - Chambre 8, 9 avril 2025 — 22/16739
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 9 AVRIL 2025
(n° 2025/ 70 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16739 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOZN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL - RG n° 21/00097
APPELANTS
Monsieur [C] [X] [G]
né le [Date naissance 5] 1965 au SRI LANKA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Madame [J] [X] [G]
née le [Date naissance 1] 1975 au SRI LANKA
[Adresse 4]
[Localité 11]
Tous deux représentés par Me Robin VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat plaidant Me Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMÉES
Société CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) exerçant sous le nom commercial CNA HARDY, prise en la personne de son représentant légal en France domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 844 115 030
[Adresse 6]
[Localité 8]
S.A.R.L. JM ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 480 992 692
[Adresse 3]
[Localité 9]
Toutes deux représentées par Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P73, ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de PARIS, substituée à l'audience par Me Valentin GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Marc ZANATI de la SELAS COMOLET-ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435, substitué à l'audience par Me Marion MARGOSSIAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 avril 2025, prorogé au 9 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DU LITIGE
Les époux [X] [G] se déclarent propriétaires depuis 2003 d'un pavillon
sis [Adresse 4] à [Localité 13] (94).
Le 31 mai 2016, les fortes inondations qui ont eu lieu sur la commune de
[Localité 13] ont affecté le rez-de-chaussée du pavillon.
La mairie de [Localité 13] a attesté que le pavillon a été touché par les crues de l'[Localité 14] et de la Seine et un arrêté de catastrophe naturelle a été publié au journal officiel le 9 juin 2016.
Les époux [X] [G] ont sollicité une indemnité auprès de la mutuelle CAISSE MEUSIENNE ASSURANCES MUTUELLES (ci après dénommée CMAM), assureur auprès de qui ils avaient souscrit une police d'assurance par l'intermédiaire de leur courtier, la SARL JM ASSURANCES.
La CMAM a refusé toute garantie au motif que l'adresse du sinistre ([Adresse 4] à [Localité 13]) n'était pas couverte par la police souscrite, laquelle couvrait une maison située [Adresse 10] à [Localité 12] (94).
Au mois de janvier 2018, une seconde inondation est survenue au [Adresse 4] à [Localité 13].
Par acte du 20 septembre 2017, les époux [X] [G] ont assigné les sociétés CMAM et JM ASSURANCES ainsi que la CNA INSURANCE COMPANY LIMITED, assureur de JM ASSURANCES, devant le juge des référés de Créteil, aux fins de voir désigner un expert judiciaire ayant pour mission de constater les désordres et d'évaluer le préjudice ainsi qu'aux fins de versement d'une provision.
Le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et débouté les époux [X] [G] de leur demande de provision.
L'expert a déposé son rapport le 15 février 2019.
Par acte d'huissier du 19 octobre 2020, les époux [X] [G] ont assigné les sociétés JM ASSURANCES, CNA INSURANCE COMPANY LIMITED et la CMAM devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
- 37 000 euros, au titre du sinistre de janvier 2018, et 75 000 euros au titre de celui du 31 mai 2016 ;
- 7 972,30 euros de pénalités de retard pour le sinistre du 31 mai 2016 et 1 778,52 euros de pénalités de retard pour le sinistre de janvier 2018 ;
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