Pôle 5 - Chambre 6, 9 avril 2025 — 22/16642

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 09 AVRIL 2025

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16642 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOPT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2022 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 2ème section - RG n° 20/10720

APPELANTS

Madame [M] [W]

née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 24]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Monsieur [L], [P], [G] [J]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 14]

[Adresse 8]

[Localité 6]

ReprésentéS par Me Jean-Claude NEBOT de la SELEURL NEBOT AVOCAT, avocat au barreau de Paris, toque : C1020

Ayant pour avocat plaidant Me Frédérique SEDLAK de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, substitué à l'audience par Me Mounin AÏDI de la SELARL AIDI-SEDLAK, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe

INTIMÉES

S.A. [Adresse 12] (CIFCO)

[Adresse 2]

[Localité 10]

N° SIREN : 391 575 370

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) venant à la suite d'une fusion-absorption aux droits de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), dont le siège social est [Adresse 7], inscrite au registre du commerce et des société de Paris sous le n° B 381 804 905 et le [Adresse 12] (CIF CENTRE OUEST), dont le siège social est à [Adresse 3], inscrite au registre du commerce et des sociétés de Poitiers sous le n° B 391 575 370

[Adresse 5]

[Localité 9]

N° SIREN : 379 502 644

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentées par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de Paris, toque : B1073, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 septembre 2022, M. [L] [J] et Mme [M] [W], son épouse, ont ensemble interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris rendu le 31 août 2022 dans l'instance les opposant aux sociétés [Adresse 12] et Crédit immobilier de France Développement, et dont le dispositif est ainsi rédigé :

'Reçoit le Crédit immobilier de France développement en son intervention volontaire pour le compte du [Adresse 12] ;

Met hors de cause le Crédit immobilier de France Centre Ouest ;

Déboute M. [H] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] de leurs demandes ;

Condamne M. [H] [J] et Mme [M] [O] épouse [J] in solidum au paiement au Crédit immobilier de France développement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne in solidum aux entiers dépens ;

Autorise Me Arnaud Cermolacce à recouvrer directement ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.'

***

À l'issue de la procédure d'appel les prétentions des parties s'exposaient de la manière suivante.

Au dispositif de leurs dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 15 juin 2023, les appelants

présentaient, en ces termes, leurs demandes à la cour :

'Il est demandé qu'il plaise à la Cour de :

Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de PARIS en date du 31 août 2022 (RG N° 20/10720) en qu'il a débouté Monsieur [L] et Madame [M] [J] de leur action en privation du droit de se prévaloir des cautionnements souscrits au profit de la Banque Patrimoine et immobilier (BPI) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) et du [Adresse 12],

En conséquence,

Prononcer la privation pour le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) du droit de se prévaloir du cautionnement d'un montant de 280.040 euros souscrit par Monsieur [L] [J] et Madame [M] [O] épouse [J] au profit de la Banque Patrimoine et immobilier (BPI) devenue CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD) en date du 09 août 2008, destiné à garantir le prêt finançant l'acquisition de la maison de [Localité 17] à hauteur de 279 940 euros,

Prononcer la privation pour le [Adresse 12]